Un strict encadrement du paiement des intérêts moratoires dus par l’Etat à l’occasion d’un remboursement d’un crédit de TVA

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 14LY02532 – SAS T2S – 15 mars 2016 – C+

Pourvoi en cassation non admis N° 399866 décision du 20 mars 2017

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY02532

Numéro Légifrance : CETATEXT000032289051

Date de la décision : 15 mars 2016

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

TVA, Remboursement d'un crédit de TVA, Intérêts moratoires, Imputation des paiements, Intérêts de retard

Rubriques

Fiscalité

Résumé

La cour administrative d’appel de Lyon précise les modalités de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et de liquidation des intérêts moratoires par l’Etat, qui s’avèrent protectrices du bénéficiaire.

Le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée donne lieu à un versement d’intérêts moratoires qui, conformément aux dispositions des articles L. 208 et R. 208-2 du livre des procédures fiscales, courent à compter de la date de la réclamation faisant apparaître ce crédit de taxe, qui est assimilée à une réclamation (1), jusqu’à la date de virement de ladite somme sur le compte bancaire du bénéficiaire (2). Lorsque l’Etat s’acquitte de sa dette en principal mais qu’il ne paie pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dûs au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d’intérêts, dans les conditions de l’article 1153 du code civil et lorsque le contribuable demande le paiement des intérêts afférents à la somme remboursée, cette demande constitue une sommation de payer la créance au sens de l’article 1153 du code civil (3) . Les règles d'imputation des paiements prévues par l'article 1254 du code civil s'appliquent au contentieux administratif et fiscal et peuvent conduire à regarder un paiement que le débiteur croit total comme un paiement partiel (4).

(1) Cf CE, n° 306180, 16 avril 2008, Société Hallminster Limited ; CE, n° 347154, 25 juin 2014, Société Française du Tunnel Routier du Fréjus.

(2) Rapp. CE, n° 306180, 16 avril 2008, Société Hallminster Limited et cf conclusions de M. Laurent Vallée sur cette affaire.

(3) Cf CE, n° 77720, 6 juillet 1990, Société The Prudential Assurance Company Limited.

(4) Cf CE, n° 89184, 11 juillet 1991, Commune de la Queue-en-Briec/ Société Santerne.

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