Aux termes des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du même code, elles ne révèlent pas l’identité, peuvent se voir infliger une amende fiscale. Compte tenu de son lien avec la procédure d’imposition, le recours d’un contribuable à l’encontre de cette amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts est un recours de plein contentieux de nature fiscale (1).
Ainsi, les règles spéciales prévues par le livre des procédures fiscales régissant la procédure contentieuse s’appliquent. C’est le cas notamment des dispositions de l’article R200-18 du livre des procédures fiscales fixant un délai d’appel particulier (2). Aux termes de cet article, le directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects, qui se voit notifier un jugement du tribunal administratif relatif à un contentieux de l’impôt, dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre du budget. Le délai dont dispose le ministre pour saisir la cour administrative d’appel ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle expire ce délai de transmission de deux mois ou à compter de la signification qui lui a été faite.
(1) Comp. CE, Assemblée, 16 février 2009, n° 274000, Société Atom pour l'amende prévue par l'article 1840J du code général des impôts (règlement en liquide prohibé au-delà d'un certain montant)
Cf. CE, Section, 1er décembre 1999, Association pour l'unification du christianisme mondial, n° 170598, sur un autre point ; CE, 3 décembre 1999, n° 162925 sur ce point : décision par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que le litige concernant cette pénalité était un litige de plein contentieux fiscal, pour lequel s’appliquait le principe de rétroactivité de la loi la plus douce. CE, 24 mars 2006, SA Martell et Co, n° 257330. CE, 17 mars 2010, SARL Café de la paix, n° 309197 décision postérieure à la jurisprudence "ATOM".
(2) Comp. CAA Nantes, 13 octobre 1988, n° 095NT01401, Ministre c/ Mme R. appliquant le délai d'appel de droit commun à l'appel d'un jugement ayant annulé pour excès de pouvoir un refus de décharge gracieuse de responsabilité.