L’effet intemporel des mesures d’assignation à résidence

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Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 15LY02787 – Préfet de la Loire c/ M. B. – 18 février 2016 – R

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY02787

Numéro Légifrance : CETATEXT000032137288

Date de la décision : 18 février 2016

Code de publication : R

Index

Mots-clés

Assignation à résidence, L.551-1 6° du CESEDA, OQTF

Rubriques

Etrangers

Résumé

Etrangers - Placement en rétention ou assignation à résidence – Article L. 551-1 6° du CESEDA - Obligation de quitter le territoire français OQTF prise moins d’un an auparavant – Mesure d’assignation à résidence prise dans ce délai - Effet au-delà de la durée d’une année à compter de l’obligation de quitter le territoire français – Absence d’incidence sur la légalité de la mesure

La poursuite de l’assignation à résidence au-delà de la durée d’une année à compter de l’obligation de quitter le territoire français, reste sans incidence sur la légalité de la mesure.

Selon les dispositions du 6° de l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’assignation à résidence ne peut être légalement décidée qu’à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire français est expiré ou n’a pas été accordé. La Cour juge qu’une mesure d’assignation à résidence, prise dans le délai d’un an à compter de l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, demeure exécutoire même après l’expiration de ce délai. Ainsi, la circonstance qu’une telle mesure continue de produire son effet au-delà du délai susvisé, est sans incidence sur sa légalité.

Cf. CE N° 265330, du 15 juillet 2004.

Conclusions du rapporteur public

Marie Vigier-Carrière

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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DOI : 10.35562/alyoda.6241

M. X., né en 1979, de nationalité algérienne, déclare être entré en France au mois de juin 2008, sous couvert d’un visa court séjour. Il a depuis fait l’objet de plusieurs refus de demande d’asile, de refus de titre de séjour assortis d’OQTF, le tout jugé légal par le tribunal administratif (TA) de Lyon saisi par l’intéressé. Aujourd’hui, il conteste notamment devant votre Cour une assignation à résidence prise par le préfet de la Loire pour une durée maximale de 45 jours Le magistrat désigné du TA de Lyon par jugement du 17 juillet 2015 a annulé partiellement cette assignation à résidence en tant qu’elle dépassait le 30 juillet 2015, expiration de la durée d’un an de l’OQTF…. Le préfet, évoquant une incohérence entre des arrêts de la Cour, vous demande l’annulation de l’article 2 de ce jugement du 17 juillet 2015.

Ainsi le préfet conteste l’annulation de sa décision d’assignation à résidence du 15 juillet 2015 sur la période postérieure au 30 juillet 2015 en faisant valoir un seul moyen tiré de l’erreur de droit commise par le magistrat délégué dans l’articulation des textes sur l’OQTF et l’assignation à résidence.

Le magistrat du TA a estimé que l’OQTF ayant été prise le 30 juillet 2014 et ayant une durée d’un an, l’assignation à résidence prise le 15 juillet 2015 (notifiée le même jour) d’une durée de 45 jours maximum ne pouvait pas excéder le 30 juillet 2015 date d’expiration de l’OQTF et en déduisant que, pour la période postérieure au 30 juillet 2015, l’assignation à résidence était illégale… (Défaut de base légale) …

Le préfet de la Loire expose que notre Cour, a produit 2 arrêts divergents sur ce sujet en quelques semaines…CAA Lyon 28 avril 2015, N° 14LY01405 qui a jugé que la circonstance que la durée de ces mesures d’assignation à résidence s’est prolongée au-delà de ce délai d’un an est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, dès lors que les OQTF qui ont été prises à l’encontre des intéressés demeuraient exécutoires…  ET CAA Lyon du 12 mai 2015, N° 14LY01419 jugeant que le respect des dispositions des articles L.561-2 et L.551-1-6° du CESEDA impose que l’étranger ne puisse être assigné à résidence à une date postérieure au délai d’un an …

A l’appui de son argumentaire qui rejoint la position du 1er arrêt cité AVTORHANOV, le préfet cite une Décision CE 15 juillet 2004, N° 265330 aux Tables , aux conclusions d’Isabelle de SILVA Cette dernière indique notamment s’agissant alors d’un arrêté de reconduite à la frontière (ARF) « Nous pensons que la loi n’a pas entendu instaurer, en droit, une caducité de l’ARF passé un délai de non-exécution d’un an. Les dispositions prohibant tout placement de l’étranger en rétention administrative sur le fondement d’un ARF pris plus d’un an auparavant n’impliquent nullement qu’il n’y ait plus lieu, pour le juge de la reconduite, de statuer sur cette décision administrative, lorsque ce délai d’un an est écoulé. »… elle rappelle « qu’il existe un principe bien établi du droit administratif, il n’y a pas de caducité sans texte. »

Par ailleurs, elle souligne que le simple écoulement du temps depuis l’ARF initial ne suffit pas à ce que soit dégagée une « nouvelle décision », implicitement révélée par le placement en rétention. Il faut pour que cette nouvelle décision implicite soit dégagée qu’un certain nombre de conditions soient réunies : une non-exécution imputable à l’administration, d’une durée suffisante, et d’éventuels changements de droit ou de fait survenus dans la situation du requérant. Ainsi l’écoulement d’un délai, même très long ne suffit pas à révéler la naissance d’un nouvel ARF, notamment si ce délai de non-exécution n’est pas imputable à l’administration …voyez ainsi CE 23 mai 2001, N° 209326 aux Tables

Autrement dit, vous pourriez retenir d’une part qu’il n’y a pas de caducité « automatique » sans texte législatif et d’autre part il faut qu’il y ait un changement de circonstance de droit ou de fait qui par eux-mêmes vont entrainer une sorte de « caducité » de l’OQTF pour qu’on ne puisse pas exécuter celle-ci et que celle-ci ne puisse pas avoir d’effet…et Isabelle de Silva faisait notamment référence à un effet induit de la jurisprudence D. CE, 23 juin 2000, 213584, au Recueil…évoquant que… « lorsque la loi prescrit que   l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière »

A l’aune de ce raisonnement, les textes alors applicables et notamment l’article L561-2   et le 6° de l’article L-551-1du CESEDA ne prévoient aucune caducité automatique de l’OQTF à l’issue de la période de 1 an … Vous pourrez donc en déduire, sous réserve de l’examen de la situation de droit et de fait de l’intéressé, que la décision portant OQTF reste exécutoire, et la seule circonstance que la durée de la mesure d’assignation se prolonge au-delà de l’année faisant suite à la décision portant OQTF est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation….

En l’occurrence, M X. n’allègue aucun changement de circonstance de droit ou de fait qui aurait retiré à l’OQTF prise par le préfet le 30 juillet 2014 son caractère exécutoire …

Par suite, la circonstance que la durée de la mesure d’assignation prise par le préfet le 15 juillet 2015, avant l’expiration du délai d’un an, se prolonge au-delà du 30 juillet 2015 est bien selon nous sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation…

Nous vous proposons donc de retenir que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat délégué du TA de Lyon a annulé l’arrêté d’assignation à résidence en litige en tant que cette assignation porte sur une période postérieure au 30 juillet 2015…

Dans le cadre dévolutif de l’appel, aucun des autres moyens soulevés par M X. devant le magistrat délégué et devant votre Cour ne saurait vous convaincre…

En effet, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait, ensuite le préfet a bien examiné la situation personnelle de M X. qui est connu des services préfectoraux depuis 2008… et, conformément à l’article L561-2 du CESEDA, il détenait un passeport algérien et il existait des perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu notamment des fréquences des vols à destination de l’Algérie…

Nous vous proposons donc de rejeter la demande de M X.

Par ces motifs, nous concluons

- à l’annulation de l’article 2 du jugement du TA de Lyon du 17 juillet 2015

- et au rejetde la demande de M. X.

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