Etrangers – Dublin III, Décision de remise, Détermination de l'Etat responsable, Contestation de l'existence d'une précédente demande d'asile, Fichier Eurodac, Charge de la preuve - Preuve objective - Dialectique de la preuve
Est à la charge de l’étranger la contestation des mentions portées dans "Eurodac" ayant permis à l’autorité préfectorale de déterminer l’Etat membre responsable de la demande d’asile.
Lorsque le préfet envisage de procéder à la remise d’un demandeur d’asile aux autorités d’un autre Etat membre, il doit apporter les éléments de nature à justifier sa décision. En l’occurrence, la base de données Eurodac est présumée contenir des informations exactes permettant la détermination du pays de remise (1). Elle comprend notamment les informations sur les raisons ayant mené à l’inscription d’un ressortissant d’un Etats tiers dans cette base de données ainsi que ses empreintes digitales permettant de l’identifier.
Si le préfet fonde sa décision sur les informations du fichier Eurodac, il revient à l’étranger faisant l’objet d’une décision de remise aux autorités d’un autre Etat membre de supporter la charge de la preuve en suivant la procédure de contestation prévue par le règlement Dublin III et en produisant des éléments circonstanciés et vérifiables de nature infirmer les données inscrites au fichier Eurodac. En l’espèce, de simples allégations contestant le dépôt d’une demande d’asile en Italie formulées par l’étranger restent insuffisamment probantes pour que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement Dublin III puisse prospérer.
(1) Comp. sur les inscriptions au Système d’Information Shengen : CE, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 23 mai 2003, N° 237934, mentionné aux Tables et CE, 2ème et 6ème sous-sections réunies, 9 juin 1999, N° 90384 publié au recueil.