Actes médicaux - Infections nosocomiales les plus graves - Régime d’indemnisation - Réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM (art. L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique) - Indemnisation de la victime "par ricochet" - Existence - Proches de la victime directe - Action récursoire - Etablissement de santé - Faute établie à l’origine du dommage
L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dispose que « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultants d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Ces dispositions instaurent un régime spécifique d’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des dommages résultants des infections nosocomiales les plus graves, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de l’infection ou, en cas de décès, à ses ayants droit. En effet, la Cour a estimé que ni les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que les proches de la victime directe d’une infection nosocomiale, tels que l’épouse et les enfants, puissent être indemnisés de leur propre préjudice au titre de la solidarité nationale.
De plus, l’article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoit que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), condamné, en application de l’article L. 1142-1-1 précité, peut exercer une action récursoire contre l’établissement de santé « en cas de faute établie à l’origine du dommage ». En l’espèce, la Cour a estimé que même si les prélèvements des surfaces du bloc opératoire réalisés la veille de l’opération ont été qualifiés de « moyennement satisfaisant » et que la nouvelle salle qui venait d’être réalisée avait été mise en fonction sans « qualification des paramètres hydrauliques et du classement ISO de la salle », ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une faute de l’établissement de santé en lien direct avec l’infection nosocomiale, comme le requiert l’article L. 1142-21 susvisé.
Comp. CE N° 327669, du 30 mars 2011 & CAA Lyon N° 10LY02822, du 3 mai 2012