Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts, une entreprise doit notamment concevoir de « nouveaux produits », soit, selon l’article 49 septies ZL de l’annexe III de ce même code, effectuer « des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes. ». La Cour précise que le contribuable qui entend se prévaloir de ce crédit d’impôt doit dédier une partie de ses charges à la mise au point de nouveaux produits afin de répondre aux attentes, exprimées ou non, de futurs clients.
Si la société Mistigris Communication crée et réalise différents produits, notamment des images, logos et présentations graphiques, elle ne fait que répondre aux commandes qu’elle reçoit et n’établit pas, en outre, dédier une part de son activité à la création de nouveaux produits en vue de répondre aux attentes, exprimées ou non, de futurs clients. Par conséquent, en agissant selon la commande de ses clients, elle ne conçoit pas de « nouveaux produits » au sens de l’article 49 septies ZL de l’annexe III du code général des impôts et ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.