Saisi par un marocain d'une demande fondée sur les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du CESEDA, le préfet à l'obligation d'instruire la demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de son pouvoir de régularisation, dès lors que l'article 3 de l'accord est une stipulation équivalente à l'article L. 313-10 du CESEDA et que le pouvoir de régularisation générale du préfet en l'absence de tout texte équivaut à celui prévu par l'article L313-14. Dans le cas où le préfet a fait application de l'article L313-14 et a méconnu cette obligation, une substitution de base légale est possible. Cette substitution de base légale, qui reste une faculté pour le juge, est toutefois rejetée dans les circonstances de l'espèce, le préfet persistant en appel à soutenir à tort qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande sur le terrain de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne constituait pas le fondement de la demande.
Obligation d’instruction d'une demande présentée par un marocain sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du CESEDA
Décision de justice
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