Il résulte des stipulations des articles 4 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Par suite, en cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité.
Légalité du refus de regroupement familial au profit du conjoint d’un ressortissant algérien en cas de séparation après l’entrée du conjoint en France
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