Prise en compte par l’administration fiscale des relevés d’un compte de fidélité de l’épouse d’un restaurateur afin de reconstituer le chiffre d’affaire de l’exploitation

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 12LY03221 – M. X. c/ Direction de contrôle fiscal de Rhônes-Alpes-Bourgogne – 19 décembre 2013 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 12LY03221

Numéro Légifrance : CETATEXT000028411453

Date de la décision : 19 décembre 2013

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Bases imposables, L.81 du livre des procédures fiscales, Droit de communication, Agents de l’administration fiscale, Principe de loyauté, Livres de compte, Origine des documents

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Fiscalité, Détermination des bases imposables, Article L. 81 du livre des procédures fiscales, Droit de communication aux agents de l’administration fiscale, Principe de loyauté, Livres de compte, Origine des documents

Un restaurateur ayant déclaré à l'administration fiscale que son épouse effectuait les achats en supermarché « au jour le jour », l'administration a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de supermarchés, sans méconnaître le principe de loyauté, les relevés des achats effectués par cette dernière, établis à partir de ses cartes de fidélité dans ces magasins. De tels relevés se rapportent à l'activité professionnelle du restaurateur et s'assimilent, en l'absence de titres comptables classiques, à des titres de recettes nécessaires à la détermination de ses bases imposables.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0