Le maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, à qui il appartient de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ne saurait en aucun cas s'immiscer, par l'édiction d'une réglementation locale, dans l'exercice de la police spéciale de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM), confiée à l'Etat (articles L. 533-3 et suivants du code de l'environnement).
1) Par les dispositions des articles L. 533-3 et suivants du code de l'environnement, le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM), confiée à l'Etat. Rappr., s'agissant de la police spéciale des communications électroniques, CE, Assemblée, 26 octobre 2011, commune de Saint-Denis, n° 326492, à publier au Recueil.
2) Les autorités nationales ayant en charge cette police, dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle d'OGM dans l'environnement, ont pour mission d'apprécier, au cas par cas, éclairées par l'avis scientifique d'un organisme spécialisé et après avoir procédé à une analyse approfondie qui doit prendre en compte les spécificités locales, y compris la présence d'exploitations d'agriculture biologique, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination. 3) Le maire ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale.
49-04, Pouvoirs de police générale du maire, Articulation avec la police spéciale de la dissémination volontaire d'OGM conférée aux autorités de l'Etat par la loi (1)
49-05, 03-05-10, Pouvoir de police générale du maire, Polices spéciales, Police de la dissémination volontaire d'OGM, 1) Police spéciale confiée par le législateur aux autorités de l'Etat, 2) Teneur, 3) Conséquences sur les compétences des maires au titre de leur pouvoir de police générale (1)