L’obstruction partielle de la servitude de marchepied instaurée par les dispositions de l’article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, caractérisée par les haies implantées sur le tènement riverain de cette servitude lesquelles, bien que situées à la distance légale, empiètent sur cette servitude en raison de leur mauvais entretien, constitue une contravention de grande voirie.
Servitude de marchepied et absence de coupe des haies délimitant le tènement riverain
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