La circonstance qu’un permis de construire une installation classée pour la protection de l’environnement a été accordé alors que le dossier de demande était dépourvu de l’étude d’impact rendu obligatoire par l’article R431-16 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision délivrant le permis dans la mesure où l’autorité chargée d’instruire la demande a eu connaissance de l’étude d’impact en temps utile.
Condition de légalité du permis de construire une installation classée en l’absence d’étude d’impact
Décision de justice
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Urbanisme et environnementTexte
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