M. et Mme X. demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de la remise en cause par l’administration de la déduction de leurs revenus de certains frais de restaurant et de transport.
Les premiers juges estiment que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir soit la réalité de ces frais, soit le caractère de dépenses exposées pour les besoins de la profession et que, dès lors, leurs conclusions au soutien desquelles était invoqué le moyen tiré du caractère déductible des frais exposés n’étaient manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et devaient être rejetées, par application des dispositions du 7° de l’article R222-1 du code de justice administrative.
Toutefois, les requérant ayant fait valoir devant les premiers juges que la déductibilité des frais de restaurant exposés par M. X était de droit du fait de sa double résidence justifiée pour des motifs professionnels non contestés et que, s’agissant de la réalité des dépenses exposées, tous les justificatifs avaient été transmis à l’administration. Ce faisant, ils ont donné des précisions suffisantes au tribunal pour apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré du caractère déductible des frais en litige. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions précitées du code de justice administrative que les premiers juges ont rejeté leur demande.