Sur l'obligation d’information du patient dans le cas d'un accouchement non pathologique par les voies naturelles

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Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 11LY00850 – 19 avril 2012 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 11LY00850

Numéro Légifrance : CETATEXT000025714790

Date de la décision : 19 avril 2012

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Obligation d’information, Accouchement non pathologique par les voies naturelles

Rubriques

Santé publique

Résumé

Les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique encadrent le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé et précise que cette information porte notamment sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés.

Or, en l’espèce, la Cour considère que la prise en charge d’une patiente dans un établissement public de santé en vue d’un accouchement non pathologique par les voies naturelles n’est pas, en tant que telle, au nombre des investigations, traitements ou actions de prévention pour lesquels les praticiens de ces établissements sont soumis à une obligation d’information en vertu des dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique.

Conclusions du rapporteur public

François Pourny

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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  • IDREF

DOI : 10.35562/alyoda.5970

Mme B..., née en 1972, est décédée brutalement, le 20 août 2005, à la suite d’une embolie amniotique massive, lors de l’accouchement de son troisième enfant, le 20 août 2005, à l’hôpital de la Croix Rousse. Son époux et ses parents ont logiquement saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’une demande d’indemnisation et la commission a ordonné une première expertise, puis une seconde expertise, avant d’émettre, le 11 juillet 2007, un avis indiquant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux Hospices civils de Lyon et qu’aucune indemnisation ne pouvait être accordée au titre de la solidarité nationale.

A la suite de cet avis, la requérante, Mme Christiane M..., mère de Mme B..., a saisi le Tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit depuis le décès de Mme B....

Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande par son jugement n° 0805364 du 8 février 2011 dont Mme M... interjette appel.

Si cette requête reprend l’argumentation développée en première instance, elle comprend aussi quelques paragraphes présentant la solution retenue par les premiers juges et un moyen nouveau tiré du défaut d’information. Elle ne constitue donc pas une reproduction littérale de la demande de première instance et les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir qu’elle est irrecevable en application de la jurisprudence Ophlm de la ville de Caen. Vous pourrez voir en ce sens CE 27 juin 2005 n° 259446 M. X. publié au recueil.

Sur le fond du litige, la requérante soutient que sa fille a été victime d’un surdosage de Syntocinon qui, associé au gel de Prostine, aurait favorisé la survenue de l’embolie amniotique dont elle a été victime. Il ressort toutefois des rapports d’expertise qu’il n’y a pas eu faute à associer le gel de Prostine au Syntocinon, même si le dictionnaire Vidal indique que les prostaglandines accroissent les effets de l’ocytocine, et le docteur Marcovitch, auteur d’un avis sur pièces très critique à l’égard des Hospices civils de Lyon, reconnait lui-même qu’il n’y a pas eu dépassement des doses habituellement recommandées. Il n’est donc pas établi que ces produits soient à l’origine de l’embolie amniotique dont a été victime Mme B..., les causes d’un tel phénomène, imprévisible, restant encore largement inexpliquées dans la littérature médicale. Il n’est pas davantage établi que l’administration de ces produits aient fait perdre à Mme B... une chance d’éviter ou d’atténuer les conséquences de l’embolie amniotique dont elle est décédée. Nous vous proposons donc d’écarter ces moyens.

Mme M... soutient également que sa fille n’a bénéficié d’aucune information sur les risques de décès par embolie amniotique et sur l’utilisation du Syntocinon et de la Prostine. Les risques de décès par embolie amniotique sont inhérents à tout accouchement et Mme B... n’avait aucune possibilité de se soustraire à ces risques. Le défaut d’information sur ce point était donc insusceptible de lui faire perdre une chance d’éviter le risque qui s’est malheureusement réalisé. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, le risque qui s’est réalisé ne peut être lié à l’utilisation du Syntocinon et de la Prostine. Le fait que Mme B... n’ait pas été informée des risques liés à l’utilisation de ces produits est donc également sans incidence dans le présent litige.

Par suite, même si nous comprenons la douleur de la requérante, nous vous proposons de considérer qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête.

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