M.X ayant poursuivi, après sa retraite, une activité de récupérateur de métaux sans faire de déclaration annuelle, l’administration avait procédé à une évaluation d’office des bénéfices imposables réalisés au titre de cette activité, conformément aux dispositions de l’article L73 du livre des procédures fiscales. M.X., qui estime exagérée l’évaluation d’office de ses recettes, demande la décharge de l’imposition ainsi établie. Cette demande est rejetée, M.X., n’apportant pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article L193 du livre des procédures fiscales, que les bases d’impositions retenues par l’administration seraient exagérées.
Preuve de l'exagération des bases d'imposition en cas d’évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux
Décision de justice
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