Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction en zones naturelles et forestières. En conséquence leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
Précisions quant à l’intensité du contrôle du juge sur le parti d’aménagement de zones naturelles et forestières pris par les auteurs d’un plan local d’urbanisme
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Décision de justice
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Résumé
Conclusions du rapporteur public
Jean-Paul Vallecchia
Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon
DOI : 10.35562/alyoda.5935
M.X. a contesté, devant le Tribunal Administratif de Grenoble, la légalité de ce PLU, à titre principal de manière globale et, à titre subsidiaire, en tant que ce nouveau document d’urbanisme classe la parcelle AB n° 052 dont il est propriétaire en zone naturelle et forestière, inconstructible…
Par ailleurs, la Commune de La Bâtie Roland ayant répondu – de manière négative – au recours gracieux formulé par M.X. contre la délibération du 19 février 2009, par une autre délibération – en date du 29 avril 2009 – M.X. a également saisi le Tribunal Administratif de Grenoble d’un recours en annulation contre cette autre délibération.
Par un jugement rendu le 17 février 2011 sous les n°s 0903606 et 0903936, les magistrats de la première chambre du Tribunal Administratif de Grenoble ont rejeté ces deux requêtes.
M.X. interjette donc appel de ce jugement devant votre Cour…
Contre la délibération d’approbation du PLU du 19 février 2009… M.X. reprend essentiellement trois moyens développés en première instance :
- celui tiré de la méconnaissance de l’article L.112-3 du Code Rural et de l’article R123-17 du Code de l’Urbanisme – qui prescrivent qu’en cas de réduction des espaces agricoles et forestiers le PLU ne peut être approuvé qu’après la consultation de certains organismes (Chambre d’Agriculture – Institut National des Appellations d’Origine Contrôlée – Centre National de la Propriété Forestière) ;en première instance ce moyen n’était pas aussi précisément développé, notamment en ce qui concerne la consultation de la Chambre d’Agriculture…
- celui tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard de l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, notamment en ce qui concerne l’état de l’environnement et les incidences prévisibles du PLU à cet égard ;
- celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise les auteurs du PLU en classant la parcelle AB 52, qui ses situe dans le bas de la butte du Chatelas, en zone Naturelle.
Contre la délibération de rejet du recours gracieux… M.X. persiste à penser qu’elle serait entachée d’illégalité par des vices qui lui sont propres, l’examen de ce recours gracieux n’ayant pas figuré à l’ordre du jour de la convocation de l’assemblée municipale et les conseillers municipaux n’ayant pas été – préalablement à leur réunion et au vote émis – suffisamment informé de l’état de la question qui leur était soumise.
Sur la délibération d’approbation du PLU de La Bâtie Rolland…
Ce nouveau PLU aboutissant à une réduction des espaces agricoles et la Commune étant située dans l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) du Picodon, la consultation de la Chambre d’Agriculture et de l’INAO s’imposait. Or, ces deux organismes ont bien été consulté : la Chambre d’Agriculture a émis un avis défavorable au projet de PLU le 24 juin 2008 et l’INAO un avis favorable le 20 août 2008.
Pour ce qui est de la consultation du Centre de la Propriété Forestière, M.X. doit préalablement démontrer que le PLU aurait réduit les espaces forestiers, ce qui, pour l’heure, n’est pas avéré…
L’analyse de l’environnement et les incidences du PLU à cet égard n’apparaissent pas comme présentant de graves insuffisances.
Comme l’ont relevé les premiers juges, ce rapport fait d’abord un bilan synthétique de la biodiversité locale au travers, notamment, des périmètres de protection existants (espace naturel sensible et ZNIEFF) et puis consacre un chapitre aux incidences du PLU sur cet environnement en évaluant notamment les besoins futurs en terrains constructibles et les enjeux environnementaux qui en découlent et en analysant aussi quelques problèmes particuliers comme par exemple la qualité des eaux des deux rivières traversant la Commune ou encore l’interdiction des éoliennes sur l’ensemble du territoire communal.
Pour une Commune de la taille de La Bâtie Rolland – qui compte moins de 1000 habitants – cette approche paraît répondre aux exigences de l’article R123-2 1°) et 4°) …
Incidemment, à partir du développement de ce moyen, M.X. aborde – en évoquant la colline du Chatelas – où se situe la parcelle AB 52 – ce qui pourrait constituer un moyen recouvrant l’insuffisance de motivation du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur… mais cela n’apparaît pas de manière très explicite…et quoiqu’il en soit le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur n’ont pas pour objet de se substituer au rapport de présentation du PLU…
Quant au classement de la parcelle en question en zone N – une zone définie par les dispositions de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme – sa situation laisse peu de doutes sur le caractère fondé de ce choix. Car en effet, sauf quelques terrains construits au Sud / Sud-Ouest de cette parcelle, c'est-à-dire dans la direction du centre du village, où la Commune souhaite développer son urbanisation, les autres parties de la parcelle jouxtent des secteurs à dominante rurale. Bien que cette parcelle se situe dans le bas de la colline – du piton – du Chatelas, elle est surtout marquée par son appartenance à cette colline qui, en tant qu’unique relief de la Commune, en représente un élément paysager essentiel.
Cette situation ressort clairement des photographies produites.
Le classement en zone Naturelle est justifié malgré la desserte des réseaux et malgré le préjudice financier qui peut résulter de ce classement pour son propriétaire… malgré aussi l’éventuel classement erroné d’autres parcelles se situant dans le même secteur… et le fait que, en secteur N, seules des extensions limitées des constructions existantes sont admises…
Sur la délibération par laquelle le Conseil Municipal de La Bâtie Rolland s’est prononcée en faveur du rejet du recours gracieux de M.X. … le fait que M.X. demande à la fois l’annulation de cette décision de rejet de son recours gracieux mais aussi l’annulation de l’acte administratif qui a provoqué son recours gracieux a pour effet de rendre inopérant les moyens tirés des vices propres dont serait affectée la décision de rejet du recours gracieux : voyez sur ce point Conseil d’Etat n° 309922 du 6 mars 2009 SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L’INDUSTRIE DES MINES.
Par ces motifs nous concluons :
- au rejet de la requête de M.X. dans toutes ses conclusions ;
- au rejet, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions que la Commune présente au titre de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative.
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