Dans les circonstances de l’espèce, la motivation de la proposition de rectification adressée aux associés peut être effectuée par référence à la proposition de rectification adressée à la société
Il résulte de la lecture des propositions de rectification adressées aux associés que celles-ci visent expressément les articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts, font état des irrégularités comptables relevées dans la comptabilité de la société ayant permis à l’ administration de reconstituer le chiffre d’affaires ayant abouti à des redressements et renvoient, s’agissant du détail de la reconstitution, aux propositions de rectification concernant la SARL et reçues à la même adresse par les contribuables en qualité de gérants de droit et de fait de cette société et que, par ailleurs, la seconde proposition comporte en annexe un tableau récapitulant les recettes reconstituées et les minorations de recettes en résultant.
Dans les circonstances de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme ayant été ainsi mis en mesure de connaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles l’administration a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société en raison de minorations de recettes, dont les montants sont repris dans les propositions de rectification litigieuses.