Conditions d’octroi de l’agrément prévu par l’article 210 B du CGI en cas d’apport partiel d’actifs

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 10LY02921 – Ministre c/ SA Floréal – 06 octobre 2011 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY02921

Numéro Légifrance : CETATEXT000024669246

Date de la décision : 06 octobre 2011

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Plus-values, Cession, Article 210 B du code général des impôts, Octroi d’agrément

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Le ministre ne peut pas refuser l’agrément au motif que l’apport partiel d’actifs ne porte pas sur une branche complète d’activité (1) ou en contestant l’opportunité du motif économique évoqué (2)

1) Il résulte des dispositions du a du 3 de l’article 210 B du code général des impôts que celles-ci ne subordonnent pas l’octroi de l’agrément à la condition que l’apport partiel d’actif porte sur une branche complète d’activité, mais exige seulement que l’opération soit justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice, par la société bénéficiaire de l’apport, d’une activité autonome ou l’amélioration des structures. Par suite, la société est fondée à faire valoir que la décision attaquée est entachée, sur ce point, d’erreur de droit.

2) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que, pour solliciter l’agrément en litige, la société a fait valoir que l’opération projetée visait à « rationaliser le périmètre de gestion et de contrôle de chacune des branches autonomes de distribution du carburant », l’opération était bien justifiée par un motif économique se traduisant par l’amélioration des structures, motif dont il n’appartient pas à l’administration d’apprécier l’opportunité. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir, dans le cadre d’une demande de substitution de base légale, que le motif tiré de ce que l’apport n’est pas justifié par un motif économique est susceptible de justifier le refus de l’agrément sollicité.

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