Le ministre de l’écologie fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2010 annulant la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Rhône, en date du 22 juillet 2008, rejetant la demande de M. I de classement prioritaire et urgent en vue d’un accès à une structure d’hébergement.
Le TA a considéré que le motif de refus fondé sur le fait que le requérant, de nationalité roumaine, n’établissait pas séjourner régulièrement en France était entaché d’erreur de droit. Les premiers juges ont pour cela distingué les demandeurs de logement, qui doivent notamment justifier d’un séjour régulier en France, et les demandeurs de simple hébergement qui ne seraient pas soumis à cette exigence.
Nous ne partageons pas cette analyse. Selon l’article L300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 090-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L441-2-3 et L441-2-3-1 ». L’article L441-2-3 III précise que « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ».
La demande d’hébergement prévue à l’article L441-2-3 III n’est donc que l’une des modalités d’exercice du droit reconnu, par l’article L300-1, aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et permanente. C’est donc légalement que la commission a pu rejeter la demande d’hébergement de M. I au motif qu’il ne justifiait pas d’un séjour régulier et permanent, étant précisé que pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées à l'article L300-1, l’article R300-1 exige des citoyens de l'Union européenne qu’ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Saisis des autres moyens de M. I par l’effet dévolutif de l’appel, vous pourrez les écarter à leur tour.
La commission n’a pas incompétemment dénié un droit au séjour à l’intéressé mais s’est bornée à constater qu’il ne justifiait pas d’un tel droit. Du reste, M. I ne justifie toujours pas de son droit au séjour à la date de la décision attaquée.
Il s’ensuit que les autres moyens tirés du défaut de motivation suffisante de la décision attaquée, de la vulnérabilité du requérant et de sa famille et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 11 du pacte international des droits économiques et sociaux, sont en tout état de cause inopérants, eu égard à la compétence liée de la commission pour rejeter, en l’absence de toute appréciation d’une situation de fait, la demande de M. I qui ne remplissait pas la première condition requise de séjour régulier et permanent.
Par ces motifs, Nous concluons à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de M. I.