DECISION CE
Droit au logement opposable - Condition de bonne foi du demandeur - Appréciation par la commission de médiation - Possibilité de tenir compte du comportement du demandeur - Existence - Possibilité de tenir compte, pour exclure la bonne foi, d'un comportement du demandeur ayant causé des troubles de jouissance à son voisinage et entraîné son expulsion – Existence
La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence.
ARRET CAA Lyon : annulé
En rejetant comme dénuée de bonne foi une demande dont elle est saisie au motif que son auteur s’est rendu coupable de faits sanctionnés civilement et pénalement, la Commission droit au logement opposable édicte à l’encontre de l’intéressé une déchéance ou une sanction accessoire ne reposant sur aucun texte et commet, dès lors une erreur de droit. L’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la commission de médiation droit au logement opposable « peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d’expulsion sans relogement (…). ».
La commission de médiation droit au logement opposable du Rhône avait rejeté la demande de classement prioritaire et urgent en vue de l’accès à un logement, présentée par M. X., au motif que l’intéressé était menacé d’expulsion de son logement social pour troubles de jouissance. La commission avait ensuite rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé, au motif que les troubles du voisinage s’étaient poursuivi et avaient fait l’objet de dépôts de plaintes pénales. A l’appui de sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les deux décisions litigieuses, le ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement faisait valoir que l’incapacité de M. X. à user paisiblement de son logement social, caractérisée par l’accomplissement d’actes de violences et d’incivilités, ne permettait pas de le regarder comme étant de bonne foi au sens des dispositions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Or, le législateur a pris acte au cours des travaux préparatoires de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, codifiée dans le code de la construction et de l’habitation, de ce qu’une législation étrangère ne prenait plus en compte la situation résultant des agissements du demandeur aboutissant à une privation de logement. De plus, les agissements du demandeur, sanctionnés civilement par la résiliation de son bail, sont également susceptibles de faire l’objet de poursuites devant les tribunaux répressifs et passibles des peines édictées par le code pénal. En conséquence, en opposant à l’intéressé son propre comportement, assimilé à une absence de bonne foi, la commission de médiation droit au logement opposable a en fait édicté à l’encontre de l’intéressé une déchéance ou une sanction accessoire ne reposant formellement sur aucun texte législatif ou réglementaire et a, par suite commis une erreur de droit.