Mme X. une ressortissante algérienne née en 2004 et entrée en France le 13 septembre 2021, a sollicité le 9 février 2024 du préfet du Rhône son admission au séjour en qualité d’étudiant et son renouvellement en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 décembre suivant, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme X. a formé contre cet arrêté un recours pour excès de pouvoir, la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence algérienne portant la mention étudiant. La préfète du Rhône vient en appel devant vous, elle demande l’annulation du jugement de première instance et dans une deuxième requête elle présente une demande de sursis à exécution.
Elle soutient que son arrêté ne méconnait pas le titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Aux termes du titre 3 du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du 3ème avenant du 11 juillet 2001 :
« Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ».
Aux termes de l’article 9 du même accord :
« Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
La préfète du Rhône avait demandé une substitution de motifs en première instance, elle soutenait que le titre étudiant ne pouvait pas être délivré dès lors que l’intéressée suivait des études de niveau secondaire, alors que le titre de séjour étudiant ne concerne que les études supérieures.
Le tribunal administratif a annulé au motif que l’accord franco-algérien fait référence aux études et n’effectue pas de distinction études secondaires et supérieures.
Il s’agit de préciser tout d’abord que Mme X. suit des études d’aide-soignante, càd des études de niveau 4 qui correspondent à un niveau de formation baccalauréat, comme le brevet de technicien ou le brevet professionnel. Il s’agit donc bien d’études secondaires et non supérieures.
Si une des chambres de la cour a admis dans un arrêt isolé CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 24LY02896 qu’un titre puisse être délivré pour des études secondaires, il nous semble qu’il s’agit de revenir à l’épure du texte et notamment dans l’actuelle annexe 10 du code, qui liste les pièces à produire à l’appui des demandes, au point 25, il est précisé qu’est exigée une : « -inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription ».
Dans le sens des études supérieures vous noterez également que l’annexe à l’accord franco-algérien fait depuis 2001 référence au régime de sécurité sociale des étudiants, si le texte général ne précise pas études supérieures, les textes d’application font référence aux études supérieures. Enfin la directive 2016-801 du 11 mai 2016, qui fixe le cadre pour la délivrance de titres de séjour étudiant à des ressortissants de pays tiers définit ainsi l’étudiant comme
« un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire ».
Si la directive ne contraint pas l’accord franco-algérien, cet accord fait référence à un titre étudiant, un titre stagiaire, mais aucun titre élève.
Dans ses conclusions sous la décision CE, 2 février 2026, n° 506904, B, le rapporteur public précise que :
« la délivrance d’un titre étudiant suppose uniquement que l’étranger suive une formation dans un établissement d’enseignement supérieur, qui n’a pas nécessairement à être une université. »
Dans ces conditions, Mme X. qui ne suit pas d’études supérieures, ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour étudiant.
Vous pourrez donc annuler le jugement du tribunal administratif sur ce point.
Il s’agit de vous prononcer sur les autres moyens de la requête présentée en première instance.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, vous confirmerez à Mme X. que M. G, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture (DMII) signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée l’habilitant à signer cet arrêté.
Le refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade n’est pas entaché d’un vice de procédure, le préfet a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui n’est pas irrégulier.
En ce qui concerne son état de santé, elle souffre du syndrome de Shone, qui est une valvulopathie mitrale, qui a été opérée avec succès. Une nouvelle intervention pourrait être envisagée selon un certificat de 2023, mais sans urgence. Le collège OFII affirme qu’elle peut être soignée en Algérie. Elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit c’est à dire un certificat sommaire d’un médecin algérien de 2025 sur la base d’un examen de 2021que son traitement ne serait pas disponible en Algérie. Il n’y a aucune méconnaissance des dispositions des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, vous pourrez écarter ce moyen.
Comme nous l’avons vu elle ne peut pas prétendre à un titre étudiant car elle ne suit pas d’études supérieures et par ailleurs dès lors qu’elle suit sa formation en apprentissage, il ne s’agit pas d’un titre étudiant mais d’un titre travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au titre étudiant sera si vous nous suivez écarter comme inopérant.
Mme X. se prévaut d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle fait valoir son état de santé mais comme nous l’avons vu elle peut être soignée en Algérie.
Elle se prévaut de sa vie familiale avec sa mère résidant irrégulièrement en France.
Vous verrez cependant que la requérante n’apporte aucun élément pour établir le caractère stable et durable de sa présence en France, elle n’est là que depuis trois ans ce qui est une durée trop courte pour que la décision puisse être regardée comme portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X. qui n’est en outre pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et ses frères et sœurs. Sa formation prend fin le 20 décembre 2024 soit dans le délai de départ volontaire, elle a le temps de la finir. Vous pourrez donc écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, vous pourrez écarter le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale.
Vous pourrez écarter pour les mêmes motifs que pour le refus du titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et fixation du délai de départ volontaire, vous pourrez écarter le moyen tiré de ce que ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme X. et annulé son arrêté du portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays d’éloignement. Elle est également fondée à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il a condamné l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, la demande de Mme X. devant le tribunal administratif sera rejetée.
Par ces motifs, nous concluons :
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à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2025
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au rejet des conclusions de première instance et d’appel de Mme X.
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et au non-lieu à statuer sur la demande de sursis présentées dans les deux requêtes.