Artificialisation des sols : notion de surface artificialisée pour l’examen des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 24LY02709 – Société CSF France – 20 février 2026 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 24LY02709

Numéro Légifrance : CETATEXT000053592710

Date de la décision : 20 février 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Artificialisation des sols, L. 752-6 du code de commerce, R. 752 du code de commerce, L. 101-2-1 du code de l’urbanisme

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Il résulte des dispositions des articles L. 752-6 et R. 752 du code de commerce que ne peut être autorisé, sauf s’il remplit les conditions prévues par le V de l’article L. 752-6 du code de commerce pour bénéficier d’une dérogation, un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols au sens du 9e alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.

Les dispositions du 12ème alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, qui ont vocation à permettre d’évaluer l’atteinte par les documents de planification et d’urbanisme des objectifs en termes de réduction de l’artificialisation, ne sont pas applicables aux autorisations individuelles en matière d’urbanisme commercial. Ainsi, la circonstance qu’un terrain ne constituerait pas une surface non artificialisée au sens du b) du 12ème alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme artificialisé au sens du 9ème alinéa du même article si sont altérés tout ou partie de ses fonctions écologiques ou son potentiel agronomique.

14-02-01-05-03, Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, Règles de fond

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