Le tribunal administratif a été saisi par un médecin d’un recours contre une décision de suspension, à titre immédiat, de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Bien qu’étant une mesure de police administrative, différente de la suspension à titre conservatoire dans l’intérêt du service, le tribunal administratif a décidé que le contrôle que devait exercer le directeur général de l’agence régionale de santé dans ce cadre était le même que celui du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dans le cadre de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, à savoir un contrôle du caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits imputés au professionnel de santé1.
