En vertu de la combinaison de l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime, toute délibération autorisant un échange de parcelle servant d’assiette à un chemin rural doit être précédée d’une information du public réalisée par mise à disposition en mairie des plans du projet accompagné d’un registre destiné à recueillir les observations du public.
Méconnaît ces dispositions, la délibération autorisant le maire à signer avec un tiers une promesse d’échange, puis l’acte d’échange assorti d’une condition suspensive afférente à l’organisation de la mise à disposition du public. La promesse engageant irrévocablement la commune, l’organe délibérant, seul habilité à autoriser les opérations immobilières en vertu de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, n’a plus la faculté de modifier les conditions de l’échange – ou d’y renoncer – afin de tirer les conséquences de la mise à disposition.
01-03-01, Actes, Validité des actes administratifs, Questions générales
71-02-006, Voirie, Régime juridique de la voirie, Aliénation de chemins ruraux