En l’absence de dispositions le lui imposant, il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi de la réponse aux observations du contribuable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais elle doit, si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’un procédé électronique, établir par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes la date de réception de la réponse aux observations du contribuable.
La réponse aux observations du contribuable a été notifiée par courriel à l’adresse électronique du dirigeant de la société ayant fait l’objet des rectifications litigieuses et a donné lieu à un accusé de lecture. Dès lors que cette société avait précédemment formulé ses observations sur la proposition de rectification par le même procédé et qu’elle ne conteste pas que le courriel contenait la réponse à ses observations, cette notification est régulière12.
19-01-03-02-025, Contributions et taxes, Généralités, Règles générales d'établissement de l'impôt, Vérification de comptabilité, Réponse aux observations du contribuable