Reprise de la procédure d’imposition après dégrèvement pour irrégularité de la procédure de redressement suivie

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 23LY02783 – 16 janvier 2025 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 23LY02783

Numéro Légifrance : CETATEXT000050999071

Date de la décision : 16 janvier 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

L.  57 du livre des procédures fiscales, R. 57-1 du livre des procédures fiscales, L. 76 B du livre des procédures fiscales, Article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Cas de reprise de la procédure d’imposition après dégrèvement pour irrégularité de la procédure de redressement suivie. Le courrier de l'administration notifiant le dégrèvement de l’imposition mise en recouvrement, a informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. La notification à l’avocat du contribuable ayant déclaré que son client avait élu domicile à son cabinet ? est régulière.

Le courrier de l’administration indiquant au contribuable que les impositions mises en recouvrement ont donné lieu à une décision de dégrèvement dont il donne les références et qu’elle persiste dans son intention de l’imposer, qui a pour objet de l’informer de la reprise de la procédure d’imposition conduisant à une nouvelle mise en recouvrement, doit être adressé, non pas au contribuable, mais à son avocat lorsque celui-ci a déclaré que son client avait fait élection de domicile à son cabinet quand bien même il fait suite à une réclamation contentieuse contre ces impositions.123

19-01-03-06, Contributions et taxes, Généralités, Règles générales d'établissement de l'impôt, Dégrèvement

Notes

1 Cf. Sur la faculté de reprendre la procédure d’imposition après dégrèvement pour irrégularité de la procédure de redressement CE, 22 janvier 2020, Société Etudes et Marketing, n° 420816, B selon lequel il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du LPF, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente. Retour au texte

2 Cf. Sur l’obligation pour l'administration d’adresser les actes de la procédure d’imposition à l’avocat du contribuable ayant déclaré que son client avait élu domicile à son cabinet. Voir CE, 24 février 2017, n° 391014, B selon lequel, pour l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui prévoient que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification ainsi que ses réponses aux observations du contribuable, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès. Retour au texte

3 Comp. Sur l’obligation pour l'administration d’adresser la décision prise sur une réclamation contentieuse au contribuable à son domicile réel. Voir CE, 5 janvier 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 256091, A, selon lequel, en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance, à savoir celles de l'article R. 751-3. Par suite, le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Voir CE 17 juin 2005, Ministre d’Etat, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Sophora, n° 263503 ; CE 18 février 2008, Société coopérative agricole La Luzerne de Champagne, n° 289552-289553-289554 ; précisant que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle. Retour au texte

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