Se pose ici la question de la recevabilité des conclusions d’appel dirigées contre l’article 1er du jugement par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif a refusé d’admettre l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) » et aux termes de l’article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours. ».
Par un courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’appel dirigées contre l’article 1er du jugement attaqué dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 11 janvier 2023.
En premier lieu, la décision statuant sur la demande d'admission provisoire ne dessaisit pas le bureau d’aide juridictionnelle qui, en toute hypothèse, doit ultérieurement se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le justiciable, avec la possibilité pour ce dernier d’exercer un recours contre sa décision.
Si, en vertu de l’article 62, précité, du décret du 28 décembre 2020, l’admission ou le refus provisoire est insusceptible de recours, une telle circonstance ne prive pas le justiciable de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat et, également, d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, la décision se prononçant sur la demande d'admission provisoire demeure sans incidence sur celle prise finalement par le bureau d’aide juridictionnelle, qui n’est pas lié par l’appréciation portée initialement.
Ainsi, et alors que l’assignation à résidence est un cas d’urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions de l’article 62 du décret du 28 décembre 2020, qui ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et les droits de la défense, ne sont de toutes les façons pas contraires aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En second lieu, la décision par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont‑Ferrand a refusé d’admettre M.X. à l’aide juridictionnelle à titre provisoire étant insusceptible de recours, les conclusions d’appel tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, la circonstance que l’intéressé ait exercé un recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle étant sans incidence sur cette irrecevabilité.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est prévue par l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et par l’article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 – Absence de possibilité de recours contre la décision statuant sur la demande d’admission provisoire
Les dispositions de l’article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et les droits de la défense, ne sont pas contraires aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
54-06-05-09, Procédure, Jugements, Frais et dépens, Aide juridictionnelle