En l’espèce, est contestée une décision par laquelle une agence régionale de santé (ARS), après avoir constaté l’absence de vaccination d’un professionnel de santé contre la Covid-19 et l’absence de toute justification médicale alléguée, en déduit, par application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 et sans avoir à porter d’appréciation, l’existence d’une interdiction d’exercer. Il est relevé une compétence liée et par voie de conséquence une inopérance de tous les moyens sauf ceux qui portent sur le principe même de la compétence liée1.
Est également contestée une décision par laquelle une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) remet en cause le bénéfice du tiers-payant pour un pharmacien en raison d’une interdiction d’exercer. Il s’agit en l’espèce d’un rattachement au contentieux de la sécurité sociale au sens des articles L. 142-8 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de cette décision2.
Des dispositions de la loi du 5 août 2021, il résulte d’une part, qu’à compter du 15 septembre 2021 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et, d’autre part, qu’il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de ces professionnels de santé.
Par suite, lorsqu’au terme d’un contrôle, un professionnel de santé n’a produit aucun élément permettant de justifier de son obligation vaccinale, ni aucun certificat médical de contre-indication à la vaccination, l’ARS, qui ne peut que constater l’absence de vaccination et l’absence de toute justification alléguée, sans avoir à porter d’appréciation, est en conséquence légalement tenue d’en déduire la situation d’interdiction d’exercice dans laquelle se trouve le professionnel concerné et de lui notifier que cette interdiction restera en vigueur jusqu’à ce qu’il ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021.
Le courrier par lequel une CPAM informe un pharmacien qu’à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la date d’une interdiction d’exercer prononcée dans le cadre de la police sanitaire pour défaut de vaccination contre la Covid-19, les consultations, soins et prescriptions qu’il réaliserait et qui seront présentés en remboursement par l’assurance maladie donneront lieu à une récupération financière à sa charge, ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique.
Cette décision, qui vise à remettre en cause la prise en charge financière par l’assurance maladie des prestations pharmaceutiques qu’il réaliserait, compte tenu de l’interdiction d’exercer dont il fait l’objet pour des motifs de police sanitaire, vise en effet, quel que soit son bien-fondé, à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions de l’article L. 142 1 du code de la sécurité sociale.
Le litige relatif à cette décision relève ainsi de la seule compétence de la juridiction judiciaire.
01-05-01-03, Actes législatifs et administratifs, Validité des actes administratifs, Motifs, Pouvoirs et obligations de l’administration, Compétence liée
17-03-01-02-04, Compétence, Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, Compétence déterminée par des textes spéciaux, Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires, Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale
55-03, Professions, charges et offices, Conditions d’exercice des professions, Pharmaciens