Validation électronique des signatures figurant sur les avis du collège des médecins de l’OFII

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Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 22LY02172 – 09 novembre 2023 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 22LY02172

Numéro Légifrance : CETATEXT000048398903

Date de la décision : 09 novembre 2023

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Séjour des étrangers, Signature électronique, Avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, L. 313‑11 du CESEDA, R. 313‑22 et R. 313-23 du CESEDA, Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis CESEDA

Rubriques

Etrangers

Résumé

Des écritures communiquées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la suite d’une mesure d’instruction de la cour, il ressort que les signatures figurant sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l’article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ni de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.

L’OFII indique que la signature de chacun des médecins composant le collège est apposée, lorsque ce membre valide l’avis collégial, par le biais d’une application de gestion laquelle comporte deux niveaux d’identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l’office, puis une connexion au système d’information relatif à la procédure « étranger malade » avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Cette application génère à la suite un avis au format « PDF » qui ne peut être modifié ou contrefait à ce stade, puis cet avis est diffusé aux membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, aucun élément du dossier ne permet de douter que chacun des médecins composant le collège qui a rendu l’avis concerné n’aurait pas consenti à ce document ou que celui-ci aurait été altéré depuis son émission.

Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, doit donc être écarté123.

335-01-03-02, Etrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour, Signature de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Fac-similé, Signature électronique : absence, Validité du procédé

Notes

1 Cf. CAA Lyon, 6ème chambre, 26 juillet 2022, n° 21LY02014 ; CAA Paris 25 mai 2023, n° 21PA04412 ; CAA Nancy 8 mars 2022, n°s 21NC00577, 21NC00590. Retour au texte

2 Rappr. s’agissant de la signature des requêtes et mémoires dans l’application Télérecours, CE, 16 février 2015, ministre délégué, chargé du budget c/ communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, n° 371476, T. pp. 635- 797 ; s’agissant des décisions de retrait de points et d’invalidation du permis de conduire CE, 31 mars 2008,n° 311095, Recueil Lebon, p. 127. Retour au texte

3 Comp. CAA Lyon, 3ème chambre, 12 juillet 2023, n°21LY04176 ; CAA Toulouse 17 janvier 2023, préfet de la Haute-Garonne, n°s 22TL20728 – 22TL20729 et CAA Douai, 9 février 2023, préfet du Nord, n° 22DA00675 ; CAA Toulouse, 17 janvier 2023, préfet de la Haute-Garonne, n°22TL20728 jugeant que « compte tenu de ces garanties, ce procédé de signature peut être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l’article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret du 28 septembre 2017.» ; CAA Lyon, 5ème chambre, 20 avril 2023, n°22LY02953, jugeant en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’authenticité de ces signatures, et, par voie de conséquence, la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives sur le référentiel de sécurité auquel sont soumis les systèmes d’information des autorités administratives dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, doit, en tout état de cause, être écarté. Retour au texte

La signature électronique des médecins de l’OFII

Quentin Ricordel

Enseignant contractuel, docteur en droit public, Université de Limoges, OMIL-UR 14476

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DOI : 10.35562/alyoda.9497

La signature électronique des documents administratifs est un procédé dont la praticité explique l’important développement. L’arrêt commenté vient justement rappeler que, si ce procédé est fortement encadré par le droit, le pragmatisme de la jurisprudence administrative offre à l’administration une certaine forme de souplesse à partir du moment où le processus qu’elle suit offre les garanties appropriées.

En droit des étrangers, l’authenticité des documents est un problème auquel les usagers sont plus couramment confrontés que les administrations. Le développement des procédés numériques d’élaboration des actes administratifs a néanmoins conduit à introduire une part d’incertitude en la matière. C’est à une telle difficulté que la cour administrative de Lyon a été confrontée dans son arrêt du 9 novembre 20231.

En l’espèce, un ressortissant arménien avait, parallèlement à une demande d’asile infructueuse, sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Le préfet du Rhône avait, le 28 avril 2021, refusé cette demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire, assortie d’un délai de départ volontaire. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions ayant été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 15 décembre 2021, le requérant interjeta appel devant la cour.

La principale question qui lui était adressée portait sur la régularité de l’avis rendu par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et notamment sur la validité des signatures qui y étaient apposées. La question était majeure tant l’avis médical s’est imposé comme l’acte clef du contentieux des étrangers malades. La délivrance de plein droit d’un titre de séjour au regard de l’état de santé d’un étranger est en effet subordonnée à l’avis d’un collège médical organisé au sein de l’OFII avant de prendre sa décision2. Cet organe, constitué de trois médecins rendant leur avis sur le rapport d’un quatrième, n’a d’ailleurs de collège que le nom – l’OFII parlant de « collégialité dématérialisée »3 – puisque ses membres ne sont pas tenus de se réunir ni même d’échanger entre eux, le Conseil d’État ayant considéré, contrairement aux juridictions du fond4, que l’absence de délibération commune demeurait sans influence sur la légalité de la décision finalement prise5. Cela explique que l’avis doit être signé par tous les médecins et non seulement par l’un d’entre eux au nom du collège. Du reste, si la procédure est purement consultative, la jurisprudence administrative tend, conformément d’ailleurs à l’esprit de la loi, à renforcer la correspondance de la décision du préfet au sens de l’avis médical. Les juridictions du fond jugent ainsi que si « le préfet n’est pas lié par l’avis émis par le médecin […], il lui appartient, lorsque ce médecin a estimé que l’état de santé de l’étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existait pas de traitement approprié dans son pays d’origine, de justifier des éléments qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis médical »6.

C’est dire, donc, l’importance que pouvait revêtir cet avis pour le requérant. Or, bien qu’échappant à l’obligation générale de signature imposée par le code des relations entre le public et l’administration7 – qui ne vaut qu’à l’encontre des décisions8 – l’avis doit malgré tout être signé par les médecins par le jeu de dispositions spéciales9. Il était donc assez habile de contester la validité de cette signature au regard de la forme particulière qu’elle revêtait – en l’espèce, un simple fac-similé d’une signature manuscrite.

En écartant ce moyen, la cour a pourtant, tout en exposant la faible valeur probatoire de ce type de signature (I.), admis la validité de l’ensemble du processus permettant d’identifier l’auteur de l’acte (II.).

I. Les insuffisances de la signature électronique des médecins de l’OFII

Le grief articulé contre l’avis tenait à ce que la signature des médecins de l’OFII se présentait comme un simple fac-similé de leur signature manuscrite. Or, si la dématérialisation des procédures administratives a depuis longtemps conduit à renoncer à l’exigence d’une signature exclusivement manuelle, le droit encadre assez fermement les procédés de numérisation.

« Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique »10, mais elles doivent alors respecter un procédé sécurisé11 « qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ». L’article 1367 du Code civil procède d’une logique similaire et instaure même une présomption de fiabilité de la signature électronique dès lors qu’elle est créée dans les conditions fixées par décret, lequel renvoie simplement au droit de l’Union européenne12. Ce dernier distingue en effet trois types de signatures électroniques, à savoir les signatures électroniques simples, avancées et qualifiées.

La notion de signature électronique désigne ainsi « des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer »13. Le droit de l’Union accorde peu de conséquences à cette qualification, hormis que le caractère électronique d’une signature ne peut, à lui seul, suffire à écarter un document14. La Cour de justice en déduit que le règlement « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte administratif établi sous la forme d’un document électronique soit déclaré nul lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée » […] à condition que la nullité de cet acte ne soit pas constatée au seul motif que la signature de celui-ci se présente sous une forme électronique »15.

Le droit européen définit la signature électronique avancée comme celle qui « satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. »16. Le règlement n’attache pas non plus de conséquence particulière à la qualité de signature avancée, hormis qu’elle présente nécessairement un degré de fiabilité plus assuré et pourra moins facilement être écartée.

La signature électronique qualifiée, enfin, est une signature avancée qui répond à des exigences supplémentaires fixées à l’article 29 du règlement de 2014. Cela implique notamment le recours à un prestataire habilité à délivrer des certifications électroniques17, c’est-à-dire « une attestation électronique qui associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne »18. La signature qualifiée jouit d’un statut spécifique puisque le droit de l’Union l’assimile à une signature manuscrite et que les textes internes lui accordent une présomption de fiabilité.

Ces exigences interdisent en conséquence de regarder comme une signature électronique qualifiée la simple copie numérique d’une signature manuscrite. Au mieux, celle-ci peut être considérée comme une signature électronique simple qui ne constitue guère plus qu’un commencement de preuve. Cela ne signifie pas pour autant que le fac-similé d’une signature manuelle soit entièrement dépourvu de valeur. Simplement, sa fiabilité intrinsèque est trop modeste pour emporter seule la conviction et doit s’inscrire dans un contexte particulier pour être admise par le juge19. C’est donc à une analyse de l’environnement juridique et technique de la signature que celui-ci doit se livrer pour évaluer la fiabilité d’une telle signature.

II. Les assurances du procédé de signature de l’avis par les médecins de l’OFII

La circonstance que la signature en cause ne réponde pas par elle-même aux exigences du droit interne ne signifie pas que l’acte sur lequel elle est apposée soit automatiquement considéré comme inauthentique, car l’administration peut apporter la preuve de sa fiabilité. La cour a ainsi replacé l’acte au sein du procédé conduisant à sa signature, en rappelant que l’avis du collège médical était signé au terme d’une double authentification par le médecin, à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe personnels, conduisant à la génération d’un document insusceptible de modification ultérieure. Elle en déduit que, « compte tenu de ces garanties, aucun élément du dossier ne permet de douter que chacun des médecins composant le collège qui a rendu l'avis concerné n'aurait pas consenti à ce document ou que celui-ci aurait été altéré depuis son émission ». Ce processus ne doit pas surprendre : l’avis n’étant constitué que des réponses apportées tour à tour par les médecins à des questions prédéterminées, il se construit au fur et à mesure que chacun d’entre eux se prononce.

Le Conseil d’État a déjà admis le principe du fac-similé d’une signature manuscrite, « procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions », pour les décisions de retrait de points sur le permis de conduire20. Le recours à cette technique trahit également la nature de courrier-type d’une décision, ce qui a déjà permis au juge, pour déterminer la compétence territoriale d’un tribunal administratif, de regarder une décision signée par le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement comme étant en réalité prise par les services régionaux de cette agence sur délégation21. Le procédé n’est donc pas rare en matière administrative, mais il s’illustre davantage dans des domaines dans lesquels l’administration est confrontée à un flux de décisions très important.

Le raisonnement de la cour emporte la conviction car il fait prévaloir la garantie sur la formalité. Ce qui compte, au fond, ce n’est pas de savoir si la signature de l’acte respecte l’ensemble des caractéristiques formelles qui lui ont été assignées par les textes mais de s’assurer que ce qu’elle vise à garantir – l’authenticité de l’auteur de l’acte – n’a pas été altéré. Cette logique n’est pas inconnue de la jurisprudence administrative – elle est d’ailleurs partagée, sur ce point exact, par plusieurs juridictions du fond22. La cour administrative d’appel de Toulouse a même considéré que l’ensemble du procédé devait conduire à regarder la signature comme bénéficiant de la présomption de fiabilité reconnue par l’article 1367 du Code civil23 – ce qu’il est pourtant difficile d’admettre en l’absence de tiers certificateur. Le Conseil d’État est déjà allé jusqu’à admettre la légalité d’un acte qui n’avait pas même été signé mais dont il ne faisait guère de doute qu’il émanait d’un ministre24 ou – plus récemment – d’un mémoire transmis sans signature mais par l’application Télérecours25.

C’est d’ailleurs, plus généralement, le sens de la jurisprudence sur les vices de procédure26 que de fondamentaliser leur examen en allant rechercher, au-delà des contraintes procédurales imposées par les textes, le sens des formalités instituées. L’arrêt du 9 novembre 2023 s’inscrit dans cette filiation et peut, à ce titre, être pleinement approuvé.

Notes

1 CAA Lyon, 5e, 9 nov. 2023, M. B., no 22LY02172, inédit. Retour au texte

2 Articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Retour au texte

3 RANQUET Ph., concl. sur CE, avis, 2e et 7e, 25 mai 2023, no 471239, Lebon, p. 173. Retour au texte

4 CAA Lyon, 2e, 19 janv. 2022, no 21LY00863, inédit ; CAA Paris, 3e, 25 janv. 2022, no 21PA02166, inédit. Retour au texte

5 CE, avis, 2e et 7e, 25 mai 2023, no 471239, Lebon, p. 170 ; concl. RANQUET Ph., Lebon, p. 173. Retour au texte

6 CAA Nancy, 1re, 8 fév. 2018, M. D., no 17NC00273, inédit ; CAA Lyon, 3e, 12 mars 2019, Préfet du Rhône, no 18LY00650, inédit. Retour au texte

7 Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Retour au texte

8 CE, sect., 12 juin 2020, GISTI, no 418142, Lebon, p. 192 ; concl. ODINET G., RFDA, 2020, p. 785 ; GAJA, 2021, no 118, p. 1013 ; chron. BEAUFILS C., MALVERTI C., AJDA, 2020, p. 1407 ; note CHALTIEL F., LPA, 3 déc. 2020, no 242, p. 9 ; note CHIFFLOT N., Procédures, 2020, no 8-9, comm. no 160 ; note ÉVEILLARD G., DA, oct. 2020, no 10, comm. no 39 ; note KOUBI G., JCP A, 2020, no 27, comm. no 2189 ; note MELLERAY F., RFDA, 2020, p. 801. Retour au texte

9 Article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Retour au texte

10 Article L. 212-3 du CRPA. Retour au texte

11 Au sens de l’article 9 I de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Retour au texte

12 Article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Retour au texte

13 Article 3 du règlement no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Retour au texte

14 Article 25 du règlement no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Retour au texte

15 CJUE, 10e, 20 oct. 2022, « Ekofrukt » EOOD, no C‑362/21. Retour au texte

16 Article 26 du règlement no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Retour au texte

17 Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation. Retour au texte

18 Article 3 du règlement no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Retour au texte

19 Par exemple : Cass. soc., 14 déc. 2022, no 21-19.841, au bulletin. Retour au texte

20 CE, 4e et 5e, avis, 31 mars 2008, X., no 311095, Lebon, p. 127 ; concl. DE SALINS C., JCP A, 2008, no 23, comm. no 2139 ; note PONTIER J.-M., JCP A, 2008, no 23, comm no 2140. Retour au texte

21 CE, 3e et 8e, 29 juill. 2020, Mme X., no 435238, Lebon, p. 662. Retour au texte

22 Par exemple : CAA Paris, 5e, 25 mai 2023, Mme A., no 21PA04412, inédit ; CAA Nancy, 2e, 23 sept. 2021, M. B., no 20NC03529, inédit ; CAA Nantes, 1re, 14 janv. 2021, M. A., no 21NT00060, inédit. Retour au texte

23 CAA Toulouse, 3e, 17 janv. 2023, Préfet de la Haute-Garonne, no 22TL20728, inédit. Retour au texte

24 CE, 8e et 9e, 18 sept. 1998, Société Demesa, no 120378, Lebon, p. 335. Retour au texte

25 CE, 3e et 8e, 16 fév. 2015, Ministre délégué, chargé du Budget c/ Communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole, no 371476, Lebon T., p. 797 ; concl. ESCAUT N., B.D.C.F., 2015, no 5, comm. no 60 ; chron. LABRUNE N., R.J.F., 2015, p. 371. Retour au texte

26 CE, ass., 23 déc. 2011, X. et autres, no 335033, Lebon, p. 649 ; concl. DUMORTIER G., RFDA, 2012, p. 284 ; GAJA, 2021, no 108, p. 898 ; chron. BRETONNEAU A., DOMINO X., AJDA, 2012, p. 195 ; note BROYELLE C., JCP A, 2012, no 13, comm. no 2089 ; note CASSIA P., RFDA, 2012, p. 296 ; note MELLERAY F., DA, 2012, no 3, comm. no 22 ; note MIALOT C., AJDA C., 2012, p. 1484. Retour au texte

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