Des écritures communiquées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la suite d’une mesure d’instruction de la cour, il ressort que les signatures figurant sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l’article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ni de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.
L’OFII indique que la signature de chacun des médecins composant le collège est apposée, lorsque ce membre valide l’avis collégial, par le biais d’une application de gestion laquelle comporte deux niveaux d’identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l’office, puis une connexion au système d’information relatif à la procédure « étranger malade » avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Cette application génère à la suite un avis au format « PDF » qui ne peut être modifié ou contrefait à ce stade, puis cet avis est diffusé aux membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, aucun élément du dossier ne permet de douter que chacun des médecins composant le collège qui a rendu l’avis concerné n’aurait pas consenti à ce document ou que celui-ci aurait été altéré depuis son émission.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, doit donc être écarté123.
335-01-03-02, Etrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour, Signature de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Fac-similé, Signature électronique : absence, Validité du procédé