Un praticien contractuel, employé en CDD, a refusé de souscrire un engagement de carrière hospitalière. Ce refus est assimilable à un refus de CDI sous les conditions d’avoir la possibilité d'obtenir un poste équivalent et sous l’appréciation des chances sérieuses d’obtenir un tel poste. Cela a pour conséquence de l’exclure du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat due à l'issue d'un CDD ne débouchant pas sur un CDI.
En l’espèce, il est relevé une insuffisance, à la date du refus, des éléments d'information dont dispose le praticien sur ces deux conditions.
Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, le renoncement de ce dernier à sa nomination sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152 301 du code de la santé publique ou un refus de l’intéressé de souscrire un engagement de carrière hospitalière, comportant l’obligation, pour le praticien, de se présenter au concours de praticien hospitalier lorsqu’il a des chances sérieuses d’obtenir un poste par la suite, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243 10 du code du travail.
Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
Le praticien a reçu un courrier l’informant de la possibilité de s’engager dans le dispositif de carrière hospitalière en signant à cet effet une convention et l’invitant à un échange sur l’application de ce dispositif.
Ce dispositif inclue l’obligation pour le centre hospitalier de proposer un emploi à temps plein au praticien jusqu’à sa nomination en qualité de praticien hospitalier et pour le praticien, l’obligation de se présenter au concours national de praticien hospitalier et, en cas de réussite, de candidater à un poste moyennant le versement, par le centre hospitalier, d’une prime d’engagement.
En l’espèce, le praticien a refusé de s’engager dans ce dispositif. Eu égard à sa formulation et en l’absence de toute précision du centre hospitalier permettant au praticien d’apprécier les chances sérieuses de réussite qu’il avait d’accéder à un emploi durable au sein du centre hospitalier présentant des conditions de rémunération au moins équivalentes à l’emploi de médecin contractuel qu’il occupait, ce courrier ne peut être assimilé à une proposition de recrutement sur un poste vacant de praticien hospitalier au sens de l’article L. 1243-8 du code du travail1.
36-11-01-01, Fonction publique hospitalière, Praticien hospitalier contractuel, Statut, L. 6152-1 du code de la santé publique 1°, CDI, Indemnité de précarité, Carrière hospitalière, Contrat d'engagement de carrière, L. 1243-8 du code du travail, R. 6152-418 du code de la santé publique, R. 6152-404-1 du code de la santé publique
68-01-01-01-03, Urbanisme et aménagement du territoire, Plans d'aménagement et d'urbanisme, Plans d'occupation des sols, Plans locaux d’urbanisme (PLU), Légalité des plans, Légalité interne, Compatibilité des PLU avec les objectifs de développement durable prévus par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, Objectif d’utilisation économe des sols.