Centrale hydroélectrique et conséquences sur l’hydrologie du cours d’eau

Décision de justice

TA Grenoble – N° 2002004 – France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes – 06 décembre 2022 – C

Par ordonnance du 4 mai 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement n° 2002004 du 6 décembre 2022 : Lire le communiqué

Jugement frappé d'appel : requêtes au fond n°s 23LY00401 et 23LY00426

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 2002004

Date de la décision : 06 décembre 2022

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Centrale hydroélectrique, Autorisation environnementale, L. 141-1 du code de l’environnement, L. 142-1 du code de l’environnement, L. 214-17 du code de l’environnement, Réservoir biologique, Hydrologie du cours d’eau, L. 214-19 du code de l’environnement

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Le tribunal administratif a annulé l’autorisation délivrée à la régie de gaz et d’électricité de Sallanches par laquelle le préfet de la Haute-Savoie avait autorisé le projet de centrale hydroélectrique sur la rivière la Sallanche s’écoulant sur le territoire des communes de Sallanches et Cordon. Il a considéré que le projet modifiait substantiellement l’hydrologie du cours d’eau, en méconnaissance de l’article R. 214-19, I, 4° du code de l’environnement et il a également ordonné la remise en état des lieux dans un délai de douze mois.

44-005-07, Nature et environnement, Charte de l’environnement, Information et participation du public.
44-045-01, Nature et environnement, Faune et flore, Textes et mesures de protection
.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0