Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a considéré que la condition d’urgence était remplie du fait que les travaux de défrichement étaient prévus en octobre-novembre 2022 et que les opposants au projet qui occupaient le site, étaient susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance.
Il a estimé qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l'environnement : cf. CE, Section, 9 décembre 2022, N° 463563, A
54-035-02, Procédure, Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000, Référé suspension.
44-005-07, Nature et environnement, Charte de l’environnement, Information et participation du public.
44-045-01, Nature et environnement, Faune et flore, Textes et mesures de protection.