Quand l’administration peut-elle taxer en BNC des dirigeants d’association ? Peut-elle utiliser la procédure contradictoire sans procéder préalablement à une vérification de comptabilité ?
Les sommes versées à des dirigeants d’association peuvent être qualifiées de BNC selon la procédure contradictoire sans que l’administration doive engager auparavant de vérification de comptabilité sauf cas particulier.
Un contribuable ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office dès lors que l'administration a en fait suivi la procédure de rectification contradictoire et que l'intéressé n'a été privé d'aucune des garanties qui s'attachent à cette procédure (CE 23 février 2001, n° 211965., RJF 5/01 n° 678).
Or, la vérification de comptabilité de l’activité taxée au BNC peut être regardée comme une garantie de procédure si elle s’avère est obligatoire.
Il convient donc d’apprécier ce caractère obligatoire, ce que l’on peut faire selon la ligne de partage suivante : lorsque le montant imposable se construit à partir d’une comptabilité enregistrant les charges et les produits, une vérification de comptabilité est nécessaire, ce d’autant plus que les règles en vigueur ou la jurisprudence impose la tenue d’une comptabilité ; à l’inverse, lorsque ce montant est déjà connu car l’imposition aux BNC procède d’une requalification d’une source de gain déjà connue, ou lorsqu’aucune obligation de tenue de comptabilité particulière à l’activité taxée n’est prévue, une telle vérification n’est plus nécessaire.
19-04-02-05, Contributions et taxes, Impôts sur les revenus et bénéfices, Règles générales, Revenus et bénéfices imposables, Bénéfices non commerciaux, BNC