Amende administrative en lien avec le décompte de la durée de travail d’un salarié à horaire individualisé

Décision de justice

CAA Lyon, 7ème chambre – N° 20LY02212 – société CGI France c/ ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion – 13 juillet 2022 – C+

Arrêt annulé en cassation : CE, 30 juin 2023, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion c/ société CGI France n° 467553 et affaire renvoyée à la CAA de Lyon sous le n° 23LY02267

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 20LY02212

Numéro Légifrance : CETATEXT000046068856

Date de la décision : 13 juillet 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Sanction administrative, Durée de travail, Décompte du nombre d’heures, Horaire individualisé, L. 3171-2 du code du travail, L. 8115-1 du code du travail, D. 3171-8 du code du travail

Rubriques

Droits sociaux et travail

Résumé

Les modalités de décompte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail applicables aux salariés soumis à un horaire individualisé, telles que définies aux dispositions combinées des articles L. 3171-2, L. 8115-1 et D. 3171-8 du code du travail, sont laissées au libre choix de l’employeur, pourvu que la méthode choisie permette de retranscrire les horaires de début et de fin de chaque période travaillée ou bien le nombre d’heures de travail accomplies, journellement et hebdomadairement.

L’amende administrative ne peut, en conséquence, sanctionner qu’un manquement à cette obligation de résultat, ainsi déclinée. L’implémentation anticipée des décomptes individuels ne lui est pas contraire, à la condition qu’elle s’accompagne de la faculté donnée à chaque salarié de rectifier a posteriori et à brefs délais les heures de travail effectivement accomplies, la version consolidée du décompte faisant seule foi pour la liquidation des droits des salariés et étant communicable aux délégués du personnel comme à l’inspection du travail pour la vérification du respect de la durée légale du travail, des règles de repos et de rémunération.

Répond à cette restriction et ne peut, en conséquence, être regardée comme un manquement justifiant le prononcé d’amendes d’un nombre égal à celui des salariés concernés, la mise en œuvre d’un procédé consistant, d’une part, à renseigner par anticipation, le jeudi midi, les horaires de travail accomplis jusqu’au samedi soir, échéance de la semaine en cours et, d’autre part, à valider a posteriori, le cas échéant en les rectifiant, les horaires inscrits à titre prévisionnel sur les deux journées et demi de la fin de la semaine précédente.

Ce procédé laisse à chaque salarié la maîtrise des rectifications à porter sur son décompte et permet de connaître, dès la semaine suivante, le volume horaire journalier et hebdomadaire de travail effectivement réalisé, le décompte consolidé étant seul exploité par l’employeur pour la liquidation des droits et l’administration, dans ses opérations de contrôle, pouvant s’y référer ce dont elle s’est abstenue en n’exploitant que des versions qu’elle savait provisoires.1

59-02-02-03, Répression, Domaine de la répression administrative, Régime de la sanction administrative, Autorité administrative titulaire du pouvoir de sanction, Bien-fondé,

66-03, Travail et emploi, Conditions de travail

Notes

1 Solutions contraires : CAA Nantes, 31 mai 2022, 21NT00308 -21NT00309, CAA Marseille 13 mai 2022, 20MA00087 Retour au texte

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