Pensions militaires d'invalidité : preuve à rapporter lorsque le demandeur ne bénéficie pas de la présomption légale d'imputabilité d’une affection à évolution lente au service

Décision de justice

CAA Lyon, 7ème chambre – N° 20LY01899 – 31 mars 2022 – C+

L'arrêt de la CAA de Lyon est annulé : CE, 24 juillet 2024, Pourvoi en cassation n°468256 et renvoi sous le n° 24LY02136 rejugé le 22 janvier 2025

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 20LY01899

Numéro Légifrance : CETATEXT000045506575

Date de la décision : 31 mars 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Pension militaire d’invalidité, Présomption légale d’imputabilité

Rubriques

Fonction publique

Résumé

Le requérant a servi de 1988 à 1997 dans l'armée de terre. Titulaire par ailleurs d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour une atteinte des corps vertébraux à la suite d'un accident en service, il a sollicité le 13 octobre 2010 une pension pour une nouvelle infirmité constituée par une hépatite C chronique dont il attribuait l'origine aux conditions sanitaires dans lesquelles il a servi, du 4 décembre 1992 au 12 juin 1993, au Cambodge dans le cadre de la mission APRONUC (autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge).

Le requérant fait appel du jugement du par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur transmission du tribunal des pensions de Chambéry qui avait auparavant ordonné trois expertises judiciaires par jugements avant-dire droit, a rejeté son recours contre le rejet de cette demande.

Il est noté que si l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de l'intéressé, régissant une présomption légale d'imputabilité d'infirmités au service, a été abrogé, le raisonnement retenu par la formation de jugement se trouve directement transposable sur le fond dans le cadre du régime défini par l'article L. 121-2 du même code, venu s'y substituer avec effet à compter du 1er janvier 2017 pour essentiellement étendre le champ de la présomption sans modifier notablement les conditions de cette dernière posées par l'article L. 121-2-3. Ce dernier reprend en effet expressément l'exigence de la filiation médicale entre le fait générateur invoqué et l'infirmité au titre de laquelle la pension est demandée.

La jurisprudence, constante de longue date, admet que l'administration peut réfuter pertinemment la présomption d'imputabilité en apportant les éléments suffisants à établir une preuve du défaut de lien de filiation médicale entre l'infirmité invoquée et le fait générateur dont il appartient au demandeur de se prévaloir.

L'arrêt de la cour précise, ce qui est inédit, que vaut preuve renversant la présomption d'imputabilité, la démonstration factuelle par l'administration de ce que : 1) l'affection à l'origine de l'infirmité au titre de laquelle la pension est demandée préexistait au fait générateur invoqué, en un état latent non détectable avec les techniques diagnostiques utilisées à l'époque des faits, pour ne se révéler qu'après évolution « à bas bruit » et avec les progrès des investigations à but de diagnostic ; 2) le fait générateur invoqué, dont l'existence n'était pas contestée en l'espèce, n'a pas été susceptible de déclencher, accélérer, ou aggraver la progression prévisible de l'affection latente ou d'avoir potentialisé celle-ci.

48-01-02-03-01, 48-01-02-04-02, Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, Conditions d'octroi d'une pension, Imputabilité, Lien de causalité médicale, Refus du bénéfice, Présomption légale d'imputabilité, Réfutation de la présomption, Absence de lien de causalité médicale, Reconnaissance du bénéfice : non, Absence de lien connexe entre l'étiologie de l'infirmité invoquée et le service.

Droits d'auteur

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