Le service public de l’éducation nationale n’engage pas sa responsabilité (pour faute) suite à la projection en classe de 4e d’un film d’horreur par un enseignant, sa diffusion ayant été à l’origine d’épisodes de stress post-traumatiques éprouvés par une collégienne. Malgré le parti-pris pédagogique discutable de l’enseignant, l’État n’a manqué à aucune de ses obligations préexistantes, que celles-ci soient tirées de la méconnaissance de la classification des œuvres cinématographiques, des finalités pédagogiques que les textes assignent aux établissements secondaires ou de l’obligation de sécurité dévolue au proviseur.
La diffusion de certaines vidéos serait-elle porteuse de malédictions (contentieuses) ? La réalité rejoignant parfois ironiquement la fiction, telle est peut-être l’interrogation que suscitera le présent jugement, par lequel le tribunal administratif de Lyon devait se prononcer sur l’engagement de la responsabilité de l’État, en réparation des préjudices subis (stress post-traumatique) par une collégienne, suite à la projection du film d’horreur intitulé « The Ring » (« Le cercle » - Gore Verbinski – 2002 ; un « must see » pour les amateurs du genre) lors d’un cours de français en classe de 4e. Quoique réservant ses doutes sur la pertinence pédagogique de la méthode et du support choisis par l’enseignant (§ 5 : « Quelle que soit l’opportunité du parti pédagogique retenu par l’enseignant… »), le tribunal vient logiquement rejeter l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, ceci conformément aux conclusions de son rapporteur public, M. Raymond-Kellal (v. concl. publiées sur ALYODA). L’arrêt offre ainsi l’occasion, en premier lieu, de revenir sur les particularismes de la responsabilité administrative applicable au service public de l’éducation, ces derniers, peu traités en doctrine (v. toutefois Y. Buttner, A. Maurin, Le droit de la vie scolaire, Dalloz, Etats de droits, 8e éd., 2020 ; N. Lawson, Accidents scolaires : LIJMEN 2007, n° 113, p. 33 ; F. Thomas-Bion et J.-D. Roque, Accidents scolaires et responsabilités : Berger-Levrault, 2004, spéc. n° 262 et s. ; J. Fialaire, « Le contentieux de la responsabilité dans le domaine de l’enseignement », JCP G 2000, doctr. 204), méritant un détour (I). Ceci opéré, les fautes imputées au service ont par suite été toutes rejetées par le tribunal administratif dans une visée strictement « objective ». D’une part, en référence aux obligations issues du code du cinéma et de l’image animée et relatives au visa d’exploitation délivré préalablement à la diffusion de toute œuvre cinématographique (sur ce thème, v. M. Le Roy, Cinéma, J.-Cl. Administratif, fasc. 267, 2019. V. également J.-M. Pastor, « La classification des œuvres cinématographiques : la fin des controverses ? » Jurisart 2017, n° 45, p. 44 , R. Ferré, « Les ciseaux d’Anastasie ont-ils changé de mains ? Le contentieux des visas d’exploitation cinématographique », RDP 2017, p. 1029). D’autre part, relativement aux dispositions du code de l’éducation définissant les missions et finalités que le service public éponyme doit poursuivre (II).
I. Les principes directeurs de la responsabilité du service public de l’éducation
La mise en jeu de la responsabilité de l’administration dans le cadre du service public de l’éducation demeure assez méconnue, surtout si l’on veut bien la comparer à d’autres domaines de l’action publique, telles les activités de police, de justice ou fiscales. Nul doute que l’évolution propre à ces missions l’explique, ces dernières captant l’attention doctrinale en ce qu’elles actent soit le passage généralisé de la faute lourde à la faute simple, soit le maintien de quelques zones grises entre ces fautes graduées. De ce point de vue, le service public de l’éducation semble former de son côté une mer calme et un heureux voyage, sauf à remarquer au lointain les quelques récifs de fautes présumées ayant émergé (v. CAA Douai, 3 juin 2002, n° 99DA20384, Min. éduc. nat. : AJDA 2002, p. 918) : en la matière, le juge administratif s’en remet depuis longtemps à la faute simple (CE, 27 novembre 1985, Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, n° 42650, Lebon T. 647 ; CE, 10 décembre 1986, n° 54318, Lebon T.) sans, du reste, que l’on soit parvenu à exhumer des solutions antérieures exigeant la faute lourde. Le désintérêt relatif de la doctrine à son égard s’expliquerait encore par un contentieux qui, quantitativement, trouve à s’exprimer essentiellement de manière sectorielle, qu’il s’agisse de la gestion du patrimoine scolaire et des dommages de travaux publics afférents (CAA Bordeaux, 10 septembre 2002, n° 98BX01052, AJDA 2002, p. 1078 ; JCP A 2002, 1232, note J. Moreau. – CAA Lyon, 27 décembre 2018, n° 16LY00529 – CAA Marseille, 8 novembre 2018, n° 17MA00175 – CAA Marseille, 15 février 2021, n° 19MA01496, M. A. c/ Dpt Var. Pour des extensions aux parents d’élèves : TA Strasbourg, 19 nov. 2019, n° 1801013, Mme B. : AJDA 2020, p. 748, concl. J.-B. Sibileau), des accidents intervenus à l’extérieur des établissements mais dans un cadre para-scolaire (TC, 30 juin 2008, n° 3671, Préfet Alpes-Maritimes : LIJMEN 2008, n° 128, p. 24 - TA Rouen, 12 mai 2011, n° 0901466, Cts X : AJDA 2011, p. 2431, concl. C. Van Muylder. V. aussi J. Fialaire, « Responsabilité en matière d'enseignement et sorties éducatives », AJDA 2000, p. 978), ou, à titre spécifique encore, s’agissant de la scolarité des élèves atteints d’un handicap, la carence de l’autorité administrative étant alors souvent recherchée sur le fondement de l’article L. 112-1 du code de l’éducation (CE, 8 avril 2009, n° 311434, Lebon p. 136 ; AJDA 2009, p. 1261, concl. R. Keller ; RDSS n° 3/2009, p. 556, note H. Rihal ; D. 2009, p. 1508, n° 22, note Ph. Raimbault ; RDP n° 1-2010, p. 197, note T. Bompard – CE, 15 décembre 2010, n° 344729 : AJDA 2011, p. 861, note P.-H. Prélot. V. en dernier lieu : CAA Lyon, 1er octobre 2021, n° 19LY03172). Ces domaines « contentiogènes » mis à part, la jurisprudence se montre plus discrète. Mentionnons toutefois l’hypothèse où la responsabilité du service a été admise dès lors que l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement n’a pas été assuré (CE, 27 janvier 1988, n° 64076, Lebon p. 39 ; AJDA 1988, p. 352 ; D. 1989, somm. p. 108, obs. F. Moderne et P. Bon ; RFDA 1988, p. 321, note Cl. Durand-Prinborgne ; JCP G 1988, II, 21063, obs. J.-Y. Plouvin ; AJDA 1988, p. 352, note J. Moreau) ; idem s’agissant du défaut d’accompagnement et de surveillance d’un élève dans le cadre d’un stage (effectué à l’étranger), l’établissement devant s’assurer que celui-ci se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire (CE, 15 octobre 2014, n° 369427, Lebon T., p. 850). C’est donc aussi classiquement que logiquement, au rappel des conclusions du rapporteur public, que le tribunal administratif s’en est remis ici à l’exigence d’une faute simple.
La responsabilité du service n’allait cependant pas de soi au regard des faits d’espèce, la faute personnelle de l’enseignant ayant diffusé le film en classe pouvant être valablement envisagée, eu égard, entre autres, à sa gravité potentielle. C’est sur ce deuxième aspect, peut-être, que se situe le second motif de méconnaissance de cette responsabilité spécifique, celle-ci étant généralement moins recherchée sur la base de la faute de service que sur le fondement de la faute personnelle (v. au sujet de cette distinction, TC, 30 juillet 1873 : D. 1874, 3, p. 5, concl. David ; GAJA, Dalloz, 2e éd., 2021, n° 2), quand bien même la première permettrait plus aisément d’obtenir une indemnisation effective, l’Administration étant réputée (plus) solvable (que l’enseignant fautif). Or, en la matière, un double particularisme subsiste au gré des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation. D’une part, en cas de dommages causés ou subis par les étudiants confiés aux enseignants, seule la responsabilité de l'État pourra être retenue, y compris lorsque la faute commise est considérée comme « personnelle » (TC, 31 mars 1950, Gavillet, Lebon p. 658 : JCP G 1950, II, 5779, note G. Vedel ; D. 1950, jurispr. p. 331, concl. Dupuich ; Rev. adm. 1950, p. 261, note J. Gervais) et même revêtant un caractère tout à la fois intentionnel et pénal (v. récemment Cass. crim., 3 novembre 2021, n° 21-80.749 : JCP A, 2022, n° 2060, note R. Mésa). L’État disposera en revanche de la faculté d’introduire a posteriori l’action récursoire à l’encontre de son agent fautif. D’autre part, depuis la loi du 5 avril 1937 homogénéisant la répartition du contentieux (v. C. civ. art. 1242), seul le juge judiciaire sera compétent pour en connaître, que la faute relève d’un enseignant travaillant pour le compte de l’enseignement public ou privé (sous contrat). Cependant, ceci permettant d’expliquer la compétence du tribunal en l’espèce, « les règles normales de compétence [celle du juge administratif] (…) retrouvent leur empire (…) dans les cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent » (TC, 4 mai 1987, n° 2471, au Lebon). Autrement dit, le juge administratif regagne sa compétence contentieuse dès lors que le dommage relève d’un dysfonctionnement ou d’une mauvaise organisation du service ; de la faute « impersonnelle » d’un « administrateur plus ou moins sujet à erreur » pour reprendre les célèbres mots de Laferrière (concl. sur TC., 5 mai 1877, Leb. p. 437). En l’espèce (sans disserter sur la pertinence de « l’option » contentieuse), le rattachement à la faute de service pouvait se comprendre : outre que la (prétendue) faute de l’enseignant avait été commise durant le service et avec les moyens de ce dernier, les requérants entendaient également faire valoir la méconnaissance, par le chef d’établissement, de son obligation de sécurité des biens et des personnes (D. 30 aout 1985, art. 8-2 ; C. éduc., art. R. 421-10, 5°). Par ailleurs, les parents de la victime s’appuyaient, pour entériner l’existence d’une telle faute, sur un mail de la cheffe du bureau de la division des élèves de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône, reconnaissant premièrement que tous les services étaient conscients du traumatisme subi par leurs filles et, deuxièmement, indiquant que des mesures avaient été adoptées pour établir les responsabilités de l’enseignant.
Une fois le fondement de la responsabilité, le degré de faute exigible et la compétence contentieuse du juge administratif explicités, il restait sur le fond à déterminer si le service public de l’éducation nationale avait méconnu l’une de ses obligations préexistantes.
II. L’absence de méconnaissance d’une obligation préexistante
C’est résolument en se plaçant sur le terrain de la responsabilité objective – c’est à dire à la lumière des textes faisant peser sur le service public de l’éducation des sujétions particulières – que le Tribunal est venu rejeter tout « manquement à une obligation préexistante » (M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T. II, 3e éd., 1904, n° 947). C’est ce dont témoignent les termes mêmes de l’arrêt, qu’il s’agisse d’écarter l’élément probatoire tiré du mail de la cheffe de division déjà évoquée (§ 7 de la décision : les éléments qu’il contient « ne sont pas par eux-mêmes de nature à établir l’existence d’une faute, qui ne pourrait se déduire que de la preuve de la méconnaissance d’une obligation juridique dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de l’éducation nationale ») ou, encore, de relever qu’aucun autre élève (que la victime) « aurait manifesté un état émotionnel particulier ou aurait été choqué à la suite de ce visionnage ».
Le tribunal vient tout d’abord écarter celles issues du code du cinéma et de l’image animée, nul n’ignorant probablement que toute œuvre cinématographique doit, pour pouvoir être diffusée, projetée, distribuée et/ou commercialisée en France, bénéficier préalablement d’un visa d’exploitation pris par le Ministre en charge de la culture (C. cinéma, art. L. 211-1, R. 211-12 et R. 211-13). Ce dernier est en effet titulaire d’un pouvoir de police administrative spéciale (la qualification valant tant au regard de ses détenteurs, que de ses finalités ou de ses procédures, pour reprendre la typologie de René Chapus – Droit administratif général, Montchrestien, t. 1, 15e éd., 2001, n° 923 et s.) exercé en vue d’assurer « la protection de l’enfance et de la jeunesse », ainsi que « le respect de la dignité humaine ». À l’origine d’un contentieux nourri (alimenté régulièrement par une association qui, contrairement à son patronyme, n’entend pas franchement « promouvoir » l’accessibilité à la diversité cinématographique…), les difficultés se cristallisent généralement sur la classification des œuvres, celles-ci pouvant être interdites, en fonction du contenu du film, aux mineurs de moins de 12, 16 ou 18 ans. À de nombreuses reprises ces dernières années, le juge administratif a ainsi été amené à opérer un contrôle rigoureux de la qualification juridique des faits (v. au sujet du film « La vie d’Adèle » : CE, 28 septembre 2016, n° 395535 : Dalloz IP/IT 2016, p. 606 ; D. 2016, p. 606, note L. Franceschini ; RFDA 2016, p. 138, concl. Ch. Cantié – CE, 28 septembre 2015, n° 395535, Min. culture et de la communication : AJDA 2015, p. 2278, concl. A. Bretonneau. Au sujet du film « Saw 3D », CE, 1er juin 2015, n° 372057, Assoc. Promouvoir : Dr. adm. 2015, comm. 65, note B. Quiriny ; AJDA 2015, p. 1599, note M. Le Roy. Au sujet du film « Love », TA Paris ord., 31 juillet 2015, n° 1511962/9 : Jurisart 2015, p. 6, note J. Berberian. Au sujet du film « Nymphomaniacs », CAA Paris, 12 juillet 2016, n° 16PA00287, Assoc. promouvoir : AJDA 2016, p. 2223, note M. Le Roy. Au sujet du film « Cinquante nuances plus claires », CAA Paris, 29 mai 2018, n° 18PA00561, Assoc. Promouvoir : JCP A 2018, act. 534, obs. J.-Ph. Orlandini. Au sujet du film « Salafistes », CE, 5 avril 2019, n° 417343, Sté Margo Cinéma : AJDA 2019, p. 1761, note M. Le Roy ; Dr. adm. 2019, comm. 39, note G. Eveillard ; JCP A 2019, n° 2250, note Ch. Otero) au regard de la classification opérée, ses critères ayant quelque peu évolués à la suite de l’adoption du décret du 8 février 2017 (sur sa légalité : CE, 28 décembre. 2017, n° 407840, Assoc. Promouvoir : AJDA 2018, p. 1457, note C. Dounot). En l’espèce, et s’agissant du film « The Ring », les ciseaux d’Anastasie avaient été plutôt mollement pris en mains, une interdiction circonscrite – seulement – au moins de 12 ans ayant été privilégiée. C’est dès lors sans succès que les requérants pouvaient sur ce point engager la responsabilité de l’État, le film ayant été diffusé à des élèves de 4e, chacun d’entre eux (la victime comprise) étant au moment des faits âgés de 13 ans. Par ailleurs, le film n’avait été assorti d’aucun avertissement supplémentaire destiné à l’information du spectateur en vertu de l’article R. 211-3 du code du cinéma, la circonstance qu’il soit déconseillé au moins de 16 ans sur une plateforme de diffusion privée bien connue n'étant ni démontrée ni, semble-t-il, opérante.
Se déportant ensuite sur les missions dévolues aux écoles, collèges et lycées (C. éduc., art. L. 121-1) autant qu’à celles incombant aux chefs d’établissement, notamment en termes de sécurité sur les biens et les personnes (C. éduc., art. R. 421-10), le tribunal administratif vient là encore rejeter les prétentions indemnitaires des requérants. La première de ces dispositions entend, sous forme d’inventaire, dresser les objectifs globaux que se doivent de poursuivre les établissements scolaires des premiers et seconds degrés : « transmettre et faire acquérir connaissances et méthodes de travail » ; « favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes » ; concourir « à l’éducation à la responsabilité civique ». Ils se doivent encore de dispenser « une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques et sociales du pays et de son environnement européen et international », l’éducation artistique et culturelle y concourant. Nul doute que ces dispositions suffisaient in abstracto à justifier qu’un enseignant diffuse un film – fusse-t-il d’épouvante et d’horreur – à ses élèves, ceci sous réserve de son adaptation à la situation en cause. On pourra, de ce point de vue, juste regretter que le tribunal n’entre pas ici de plain-pied dans un contrôle d’adaptabilité et de proportionnalité que le texte vient lui-même implicitement appeler de ses vœux. Plus encore, le rapporteur public de mobiliser dans ses conclusions les dispositions spécifiques de l’arrêté du 9 juillet 2015 modifié par celui du 17 juillet 2018 (BO Education nationale, 26 juill. 2018, n° 30), relatif aux objectifs pédagogiques et modalités admises dans l’enseignement du français en 4e. Ce dernier de relever que le texte vise « la réalisation d’écrits divers dans des intentions et des contextes particuliers », lesquelles doivent permettre de distinguer « le réel et la fiction », en encourageant les élèves à interpréter « les aspects symboliques » et « à formuler sur eux un jugement personnel et argumenté ». S’agissant des méthodes, l’arrêté de mentionner encore que le cycle doit permettre de « s’interroger sur la fiabilité, la pertinence d’une information, à distinguer les sources selon leur support », le « numérique » étant par ailleurs mentionné. C’est à la lumière de ces lignes directrices que, logiquement selon nous, le tribunal a donc estimé qu’aucun élément ne permettait de caractériser un manquement de l’enseignant à ses obligations, la diffusion du film prenant cadre dans un travail général sur le thème du fantastique, le travail étant par ailleurs « accompagné et commenté » puisqu’il devait donner lieu à la production d’un écrit suite au visionnage du film, ce dernier étant destiné à étudier « la construction de la peur dans un film » et à « les armer à prendre du recul » (R. Raymond-Kellal, concl. préc.).
Quant à l’obligation de sécurité, pour finir, elle a également été écartée, l’instruction faisant apparaître que, par le passé, aucun élément ne permettait de déceler la sensibilité particulière de la victime. Ni l’enseignant, ni l’établissement n’avaient en outre été informés des troubles psychologiques de l’adolescente dont les parents n’avaient fait état qu’ultérieurement. On observera que, sur ce point, la jurisprudence se montre globalement assez lâche, la méconnaissance de l’article R. 421-10 du code de l’éducation n’étant entérinée qu’en présence, semble-t-il, d’une faute particulièrement caractérisée, celle-ci étant souvent écartée au regard des diligences (suffisantes ?) mises en œuvre par le personnel enseignant (v. CAA Marseille, 19 septembre 2016, n° 15MA02907 – CAA Nancy, 13 novembre 2003, n° 99NC01096. S’agissant des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’épidémie de coronavirus : CE, 18 décembre 2020, n° 447227) ou de la rupture du lien de causalité, à raison de la faute ou l’imprudence de la victime (CAA Nantes, 8 février 2001, n° 97NT02549).