Si l’État et SNCF Réseau sont tenus, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale du domaine public ferroviaire et d’exercer à cet effet, dans la limite des autres intérêts généraux dont ils ont la charge, les pouvoirs qu’ils tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour réprimer les atteintes à son intégrité et à sa conservation, la procédure de contravention de grande voirie réprimant, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-1 du code des transports, la méconnaissance des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du même code, n’est pas susceptible d’être engagée à l’encontre de SNCF Réseau pris en sa qualité de propriétaire ni, d’ailleurs, désormais, en sa qualité d’attributaire et de gestionnaire de ce réseau par détermination de la loi, à raison des actions qu’il conduit ou qui sont conduites pour son compte sur le domaine public ferroviaire.
24-01-03-01-04, Domaine, Domaine public, Protection du domaine, Contravention de grande voirie, Poursuites
65-01-005-05, Transports, Transports ferroviaires, Ligne de chemin de fer, Infrastructures