Plan de prévention des risques miniers : non prise en compte des risques, annulation avec effet différé

Décision de justice

TA Lyon – N° 1900346 – Commune de La Ricamarie – 04 février 2021 – C

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1900346

Date de la décision : 04 février 2021

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Plan de prévention des risques miniers, PPRM, Risques

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du préfet de la Loire du 11 juillet 2018 approuvant le plan de prévention des risques miniers (PPRM) couvrant les communes de la vallée de l’Ondaine, mais a décidé que cette annulation ne prendrait effet que le 4 février 2023.

Saisi par plusieurs communes couvertes par le PPRM approuvé par arrêté du 11 juillet 2018, le tribunal administratif a d’abord relevé que le service de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui a pris la décision de dispenser le projet de PPRM d’une évaluation environnementale, était également sous l’autorité fonctionnelle du préfet de la Loire, auteur de l’arrêté contesté, ne disposant pas de moyens propres de nature à lui assurer une réelle autonomie à l’égard de ce dernier, et jugé que les populations intéressées comme les personnes publiques associées avaient ainsi été privées d’une prise de position impartiale et motivée sur l’existence d’incidences éventuelles du PPRM sur l’environnement, et que le préfet n’avait pas bénéficié de tous les éléments qui lui auraient permis de se prononcer en toute connaissance de cause.

Il a également censuré le PPRM en ce qu’il n’avait pas pris en compte les risques d’émanation de gaz de mine et de pollution liée aux eaux d’exhaure que plusieurs études préalables à son élaboration avaient pourtant précisément identifiés, aussi bien dans leur nature que dans leur localisation ou leur probabilité de survenance.

Toutefois, compte tenu des conséquences excessives qu’une annulation immédiate de ce plan aurait sur les populations de la vallée de l’Ondaine, au regard de leur sécurité en particulier, les juges ont choisi d’en décaler les effets dans le temps afin de permettre l’adoption d’un nouveau plan de prévention.

44-05-08, Plan de prévention des risques miniers, PPRM, L. 174-5 du nouveau code minier, L. 562-1 du code de l’environnement, L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, R. 562-2 du code de l’environnement, Evaluation environnementale, Avis de l’autorité environnementale, Procédure irrégulière, Prise en compte des risques, Annulation d’acte administratif, Annulation avec effet différé, Effet rétroactif, Conséquences excessives, Intérêt public, Date d’effet postérieur

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Décret n° 095-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, Décret n° 02000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier, Décret n° 02009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Décret  n°  2012-616  du  2  mai  2012  relatif  à  l’évaluation  de  certains  plans  et documents ayant une incidence sur l’environnement, 1

Notes

1 voir C-474/10 de la CJUE, 20 octobre 2011, CE, N° 360212, 26 juin 2015 et CE, N° 360212, 3 novembre 2016 Retour au texte

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