Dépassement du seuil fixé à l'article L. 57 A du Livre des procédures fiscales et garanties du contribuable

Décision de justice

TA Grenoble – N° 1802087 – 02 octobre 2020 – C+

Jugement confirmé en appel : CAA Lyon, 22 septembre 2022, société Lecheres Invests, N° 20LY03503 : pourvoi en cassation non admis : CE, 12 mai 2023, N°469085

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 1802087

Date de la décision : 02 octobre 2020

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Contrôle fiscal, Dépassement du seuil, Article L.57 A du LPF, Garanties du contribuable

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Le dépassement du seuil fixé par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, au titre d’un seul exercice, prive le contribuable de la garantie prévue par cet article pour l’ensemble de la période vérifiée.

Aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 51 (V) ) : « I. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L.57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. ».

L’administration fiscale n’est pas tenue de répondre aux observations du contribuable dans un délai de soixante jours lorsque le chiffre d’affaires d’un seul des exercices vérifiés excède le seuil fixé par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales. Le dépassement du seuil fixé par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, au titre d’un seul exercice, prive le contribuable de la garantie prévue par cet article pour l’ensemble de la période vérifiée.1

19-01-04, 19-01-03-02-025, 19-04-02, 19-06-02, 19-06-04, Contrôle fiscal, Vérification de comptabilité, Garanties accordées au contribuable, Article L. 57 A du Livre des procédures fiscales, Conditions, Dépassement du seuil, Article 51 de la la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013

Notes

1 Comp. Durée d’une vérification de comptabilité, garantie prévue par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, CE 1971, n° 079529, A, Sieur D. ; Cf. Projet de loi de finances rectificative pour 2007, Rapport n° 127 (2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, déposé le 12 décembre 2007, Article 14 - Aménagement de la durée des contrôles fiscaux et des délais de réponse des contribuables et de l'administration.

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