Le dépassement du seuil fixé par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, au titre d’un seul exercice, prive le contribuable de la garantie prévue par cet article pour l’ensemble de la période vérifiée.
Aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 51 (V) ) : « I. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L.57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. ».
L’administration fiscale n’est pas tenue de répondre aux observations du contribuable dans un délai de soixante jours lorsque le chiffre d’affaires d’un seul des exercices vérifiés excède le seuil fixé par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales. Le dépassement du seuil fixé par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, au titre d’un seul exercice, prive le contribuable de la garantie prévue par cet article pour l’ensemble de la période vérifiée.1
19-01-04, 19-01-03-02-025, 19-04-02, 19-06-02, 19-06-04, Contrôle fiscal, Vérification de comptabilité, Garanties accordées au contribuable, Article L. 57 A du Livre des procédures fiscales, Conditions, Dépassement du seuil, Article 51 de la la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013