Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.1 Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme (PLU) sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent. Comp., s’agissant de la contestation d’un PLU par la voie de l’exception. 2
L’article L. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause, sous deux réserves concernant les vices de forme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 02015-1174 du 23 septembre 2015.
Ultérieurement, dans un arrêt d’assemblée du 18 mai 2018 n° 414583 Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, le Conseil d’Etat a posé en principe que les vices de forme et de procédure ne pouvaient être utilement invoqués à l’appui d’une demande d’annulation d’un acte réglementaire.
Saisi d’une demande d’abrogation d’un plan local d'urbanisme, le tribunal administratif fait toutefois prévaloir les dispositions spécifiques de l’article L.600-1 du code de l'urbanisme en jugeant qu’est opérant un moyen tiré de la méconnaissance substantielle ou de la violation des règles de l’enquête publique, ce qui est l’une des deux exceptions posées par cet article. Il suit ainsi la jurisprudence de la CAA de Marseille du 19 mai 2019 n° 19MA00261. Voir Conseil d'Etat - N° 428462 - 24 mars 2021 - B
01-09-02, Actes administratifs, Abrogation des actes réglementaires, Urbanisme, Règles de procédure contentieuses spéciales, Article L. 600-1 du code de l'urbanisme, Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire, Moyens opérants, Illégalité des règles fixées par l'acte réglementaire, compétence de son auteur et détournement de pouvoir, Existence
68-01, Recours contre le refus d'abroger un PLU, Recours après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, Moyen opérant, Applicabilité de l’article L. 600-1 du code l’urbanisme – Moyens opérants – Illégalité des règles fixées par l'acte réglementaire, compétence de son auteur et détournement de pouvoir – Existence – Vices de forme et de procédure – Absence - Applicabilité de l’article L. 600-1 du code l’urbanisme – Absence