La critique des requérants porte tout d’abord sur la régularité du jugement attaqué, puisqu’ils soutiennent qu’il est insuffisamment motivé ou entaché d’omission à statuer sur plusieurs points.
Les premiers juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Cantal en date du 25 juillet 2003, en se fondant sur les modalités d’affichage en mairie de cet acte. Les requérants font valoir, en premier lieu, que le jugement ne se prononce pas sur leurs arguments relatifs à la suspension des délais de recours, d’une part à raison de l’absence de publication dans la presse locale comme dans le recueil des actes administratifs de l’Etat de l’arrêté préfectoral litigieux et, d’autre part du fait de l’absence de notification de cet acte aux locataires de la parcelle n° 029, titulaires de droits auxquels il est porté atteinte.
En indiquant, après avoir admis la validité des attestations justifiant de l’affichage en mairie que « cet affichage était de nature à faire courir le délai de recours contentieux et que les requérants ne sauraient, par ailleurs, se prévaloir du fait que cette décision, qui n’a pas un caractère individuel, ne leur a pas été personnellement notifiée », le jugement est, selon nous, suffisamment motivé, les juges n’étant pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties.
En second lieu, les requérants soutiennent que le jugement n’est pas motivé s’agissant du rejet de la requête présentée par M.M. et dirigée contre le refus implicite d’autorisation d’ester : ce moyen pourra être également écarté dès lors que le Tribunal administratif, après avoir développé les raisons pour lesquelles il estimait que l’action que l’intéressé souhaitait engager au nom de la section de commune de Lespinasse était tardive à la date à laquelle il a saisi le préfet du Cantal, en considérant qu’il n’avait, par voie de conséquence aucune chance de succès a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Venons en à l’examen de la critique des motifs de rejet retenus par les premiers juges.
Les premiers juges ont considéré que la délibération n° 011/2003 du 28 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Coren-les-Eaux s’est prononcé sur le principe de l’implantation de deux éoliennes sur la parcelle n° 029 et a sollicité du sous-préfet de Saint-Flour la convocation des électeurs de la section de communes de Lespinasse, ne constitue pas une décision faisant grief. Si les requérants ne contestent pas le caractère de mesure préparatoire de la demande de convocation des électeurs, ils soutiennent que la délibération présente un caractère divisible et qu’elle leur fait grief en tant qu’elle valide le projet d’implantation des ouvrages. Nous ne vous proposerons pas de suivre ce raisonnement, car l’avis de principe émis par le conseil municipal ne produit pas d’effet par lui-même et n’a selon nous d’autre objet que de justifier la demande de convocation des électeurs de la section de communes. Vous confirmerez donc le jugement attaqué sur cette première irrecevabilité.
Les requérants soutiennent ensuite que leurs demandes d’annulation des délibérations du conseil municipal du 28 février 2003 et de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2003 n’étaient pas tardives, dès lors que les attestations d’affichage produites par le maire de Coren-les-Eaux ne sont pas probantes et ont été produites pour la cause.
La jurisprudence considère que, s’agissant des délibérations du conseil municipal, l’affichage en mairie constitue une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux ( CE 23 octobre 1995 n° 0125960 « Commune de Moisselles ») .
Pour justifier des modalités d’affichage, la commune produit deux certificats émanant du maire. Par le premier, établi le 21 février 2007, le maire atteste avoir affiché en mairie et au lieu habituel d’affichage des actes administratifs : - la délibération du 28 février 2003 (on ne sait pas laquelle), le 28 février 2003 et pendant deux mois ; -l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2003, le 1er août 2003 et pendant deux mois.
Par le second, établi le 9 janvier 2008, le maire atteste avoir affiché en mairie et au lieu habituel d’affichage des actes administratifs, les deux délibérations attaquées qu’il identifie avec précision.
Les requérants se fondent sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (« Commune de Tosse » 4 septembre 2008), qui a refusé de reconnaître le caractère probant d’une attestation établie pour les besoins de la cause, plus de trois ans après les faits.
Cette jurisprudence n’est évidemment pas transposable, dès lors que l’appréciation du caractère probant ou non des actes soumis au juge se fait pour chaque cas d’espèce : le maire est investi de l’autorité publique et ses attestations font foi jusqu’à preuve du contraire. Pas plus en appel que devant les premiers juges, les requérants n’apportent d’élément de nature à remettre en cause le caractère probant des attestations du maire de Coren-les-Eaux, de sorte que nous vous proposons de considérer que la simple allégation selon laquelle, les certificats auraient été établis pour les besoins de la cause ne permet pas de les écarter (voir en ce sens CE 25 mars 1994 n° 0124545 « Mme L. et autres ») .
Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.2122-7 du code général des collectivités territoriales qui concernent les inscriptions sur le registre de la mairie des arrêtés pris par le maire.
Dès lors, vous confirmerez également le jugement attaqué en considérant qu’à la date d’enregistrement de la demande première instance, au 28 décembre 2006, les délais de recours étaient expirés à l’encontre des deux délibérations du conseil municipal en date du 28 février 2003 : vous pourrez ainsi vous abstenir de statuer sur la question de savoir si la délibération n° 011/2003 présente ou non le caractère d’une décision faisant grief.
S’agissant du rejet par les premiers juges, des conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2003, les requérants font tout d’abord valoir que l’absence de publication au recueil des actes administratifs de l’Etat aurait eu pour effet de suspendre les délais de recours, mais, dès lors qu’il a été procédé aux mesures de publicité adéquate, cette absence de publication est sans incidence sur la computation des délais de recours.
Les requérants font ensuite valoir que la décision litigieuse devait être notifiée aux exploitants de la parcelle n° 029, en se prévalant d’un arrêt rendu par votre Cour le 21 novembre 2002 n° 097LY21142 « SCI Les Pinons de Grandchamp » : cette décision concerne une demande d’annulation de la délibération d’un conseil municipal relative à la vente d’une parcelle de terrain communal ; le conseil municipal avait décidé d’aliéner des chemins ruraux inutilisés, avait fixé le prix de cession et désigné les riverains auxquelles il serait proposé d’en effectuer l’acquisition, sans que la SCI qui figurait au nombre des propriétaires de parcelles riveraines ne soit désignée parmi les possibles acquéreurs.
En écartant l’argumentation de M.M. et de la SECTION DE COMMUNES DE LESPINASSE vous ne remettrez pas en cause cette jurisprudence, différente à plus d’un titre de la question qui vous est soumise.
Dans l’arrêt de 2002, votre Cour a, en effet relevé que la délibération en litige n’appelait pas d’autre décision subséquente : ce n’est pas le cas en l’espèce. L’autorisation de changement d’usage ne produira réellement ses effets qu’avec la délivrance de l’autorisation d’implanter ou de construire les éoliennes. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que les actes litigieux causeraient un préjudice réel aux exploitants de la parcelle concernée et porteraient atteinte à leurs droits issus des conventions dont ils bénéficiaient et qui étaient en cours de validité à la date des décisions litigieuses, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient directement frappés par les mesures contenues dans ces décisions. Ils ne détiennent aucun droit de propriété dont ils seraient privés et, compte tenu du changement d’usage autorisé, il n’apparaît pas que le fonctionnement des éoliennes serait incompatible avec le droit d’usage dont bénéficient les exploitants et auquel il serait porté une atteinte telle que les délais de recours contentieux ne pouvaient courir, pour eux, sans notification des décisions litigieuses.
Sur ce point également nous vous proposons donc de confirmer les premiers juges et de retenir la forclusion.
Si vous nous suivez, vous confirmerez également le jugement en tant qu’il rejette par voie de conséquence les conclusions dirigées contre le permis de construire accordé à la société Nouvelles Energies Dynamiques.
Enfin, M.M. ne soulève en appel aucun moyen de nature à établir que c’est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l’action qu’il souhaitait engager au nom de la section de commune de Lespinasse était tardive à la date à laquelle il a saisi le préfet du Cantal de sa demande d’ester en justice, et qu’elle n’avait, par voie de conséquence aucune chance de succès.
Par ces motifs, Nous concluons au rejet de la requête.