Par un arrêté du 30 décembre 2000, le préfet de l’Allier crée la communauté d’agglomération de Vichy, dont fait partie la COMMUNE DE ST-REMY-EN-ROLLAT. Ce même arrêté lui attribue, au titre des compétences facultatives, celle relative à « l’étude, création et gestion des aires d’accueil pour les gens du voyage ». Compétence que la communauté ne tarde pas à exercer.
(…)
Conformément à ce que prévoit la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le département de l’Allier se dote d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage à la fin de l’année 2002. Figurent obligatoirement au schéma départemental les communes de plus de 5000 habitants. On cherchera vainement dans ce document ne serait-ce qu’une simple allusion à la COMMUNE DE ST-REMY-EN-ROLLAT (1 500 habitants environ) .
Toutefois, s’agissant des communes de Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier, le schéma note que ces communes ont transféré leur compétence en matière d’étude, de création et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage à la communauté d’agglomération qui se « trouve donc subrogée aux trois communes précitées dans l’obligation d’aménager et de gérer les aires nécessaires dans les limites de son périmètre incluant 23 communes ».
La communauté d’agglomération poursuit ses travaux et investigations sur la recherche de terrains susceptibles d’accueillir des gens du voyage, y compris dans les plus petites communes dont ST-REMY-EN-ROLLAT.
Lors de sa séance du 8 juin 2006, le conseil communautaire décide de retenir « comme hypothèse de travail » des terrains situés notamment sur le territoire de ST-REMY-EN-ROLLAT sous réserve des études de faisabilité approfondies à engager. Il donne également mandat au président pour engager les négociations avec le propriétaire du terrain cadastré ZX n° 011 à St-REMY-EN-ROLLAT, solliciter les aides financières des partenaires institutionnels, consulter les associations représentatives des gens du voyage et lancer les études nécessaires à l’aménagement des terrains. Pour le cas où aucun accord amiable ne pourrait être trouvé, une autre parcelle sise à ST-REMY-EN-ROLLAT, appartenant à la communauté d’agglomération, cadastrée ZS 9b, pourrait faire l’affaire.
Le 14 juin 2007, le président de la communauté d’agglomération, fort des assurances financières de l’Etat, décide d’étendre la mission de maîtrise d’œuvre du Cabinet B.G.N aux terrains situés à Hauterive et ST-REMY-EN-ROLLAT. (…) Le 21 juin 2007, le conseil communautaire approuve le plan de financement et sollicite les aides de l’Etat et du département pour le projet global « décliné sur quatre terrains » dont celui de ST-REMY-EN-ROLLAT.
Cette dernière saisit le TA de Clermont-Ferrand d’une demande dirigée contre ces deux décisions des 14 et 21 juin 2007. Par un jugement du 20 mai 2008, dont elle relève appel, le TA rejette sa demande.
En attaquant ces décisions, la COMMUNE entend surtout contester le fait qu’elle se voit imposer l’obligation d’accueillir une aire d’accueil alors qu’elle n’est pas concernée par le schéma départemental. Il lui est difficile de trouver la bonne décision à attaquer puisque les instances communautaires ont estimé, implicitement, que leur compétence pour trouver des emplacements pour les aires d’accueil s’étend à l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération
Si vous voulez donner quelque pertinence aux moyens de la COMMUNE, il vous faut admettre qu’en attaquant les décisions de juin 2007, elle attaque, par voie d’exception, la décision d’implanter une aire d’accueil sur son territoire.
Le 1er ensemble de moyens a trait à l’erreur (ou aux erreurs) de droit qu’aurait commise (s) la communauté d’agglomération.
La commune soutient que la création d’une aire d’accueil sur une commune de moins de 5000 habitants ne peut lui être imposée par une communauté d’agglomération, alors que le schéma départemental ne la mentionne pas, que les dispositions de ce schéma ne peuvent davantage laisser penser qu’elle est néanmoins autorisée et ce, nonobstant la compétence de la communauté « prétendue sur le fondement des dispositions du CGCT ».
Il convient avant toute chose de rappeler que la communauté s’est vu transférer la compétence en matière d’accueil des gens du voyage au moment de sa création. Ce transfert ne s’est pas fait en vertu de la loi du 5 juillet 2000 dont l’article 2 prévoit que les communes figurant au schéma départemental peuvent transférer leur compétence en matière d’accueil des gens du voyage à un EPCI. Au moment où la compétence a été transférée, la communauté était en création et, en tout état de cause, le schéma départemental n’existait pas encore.
Lorsque se crée une communauté d’agglomération, les compétences qui lui sont transférées peuvent parfaitement excéder le champ des compétences, obligatoires ou optionnelles, qui sont déterminées par l’article L.5216-5 du CGCT. (CE 22 novembre 2002, Cne de Beaulieu-sur-Mer, Cne de St-Jean-Cap-Ferrat, req. 244138, 244140 – CE 9 mai 2005, Ministre de l’intérieur c/ Cne de St-Cyr-en-Val, req. 258441 pour les communautés de communes)
L’arrêt de la CAA de Douai citée par la requérante (28 décembre 2007, Commune de Pont-de-Metz, 06DA01758) n’est donc nullement transposable à notre affaire, car la communauté d’agglomération dont il était question dans cette affaire ne détenait pas la compétence en matière d’accueil des gens du voyage, ni en vertu de l’arrêté institutif, ni sur le fondement de l’article L.5211-17, c’est-à-dire en vertu d’une décision de transfert de la compétence des communes membres.
N’est pas plus transposable l’arrêt de la CAA de Marseille du 3 juillet 2006, Commune de Montauroux (req. 05MA01016) dont il ressort que « le législateur, s’il n’a pas entendu soustraire les communes de moins de 5 000 habitants à leurs obligations en matière d’accueil des gens du voyage, ni les empêcher d’être inscrites au schéma départemental, particulièrement dans le cadre d’un groupement intercommunal, lorsque elles mêmes en expriment et en justifient le besoin, a en revanche exclu que cette inscription puisse être rendue obligatoire ou décidée d’office ».
Dans notre dossier, la compétence a été transférée des communes à la communauté d’agglomération dès la création de cette dernière.
Il nous semble d’ailleurs nécessaire d’insister sur la différence entre l’obligation d’aménager les aires d’accueil qui découle de l’inscription au schéma départemental et celle de recevoir une telle aire, confusion qui nous semble un peu entretenue par la requérante.
En l’espèce, l’obligation d’aménager les aires d’accueil pèse sur la communauté d’agglomération, à laquelle a été transférée la compétence, et non sur les communes qui en sont membres. Quand on parle d’obligation d’aménager, cela implique non seulement l’obligation de prévoir un terrain avec des aménagements pour les caravanes, des équipements sanitaires et l’alimentation en eau potable et électricité, mais cela implique aussi tout un ensemble de services comme le ramassage des ordures ménagères, la gestion des arrivées et départs, le bon fonctionnement de l’aire d’accueil, la perception du droit d’usage.
L’implantation de ces aires d’accueil, décidée par les institutions communautaires, peut se faire sur l’ensemble du territoire de la communauté, y compris sur celui de communes qui n’auraient pas envie de les accueillir. Il serait pour le moins difficile, nous semble-t-il, de dissocier la compétence et le champ d’application géographique de celle-ci. La communauté par hypothèse n’a pas d’autre territoire que celui formé par l’addition des territoires de ses communes membres. Plus précisément, il nous semble difficile d’admettre que la communauté serait compétente pour aménager des aires d’accueil, mais uniquement sur le territoire des communes de plus de 5000 habitants, comme Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier.
Mais nous pouvons concevoir que des petites communes membres d’une communauté d’agglomération manifestent quelque acrimonie, pour peu qu’elles constatent que leurs voisines de plus de 5000 habitants, membres comme elles de la même communauté agglomération, échappent comme elles à l’obligation d’aménager les aires d’accueil du fait de leur appartenance à la communauté et échappent en plus à celle de recevoir de telles aires si elles manquent de terrains disponibles.
Il ne nous appartient toutefois pas ici d’insister sur les conséquences indirectes des transferts de compétence, il nous suffit de constater que le moyen tiré de l’erreur ou des erreurs de droit n’est pas fondé.
(…) Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête.