Détermination du chiffre d’affaires d’une micro-entreprise de conduite d’un véhicule de tourisme

Décision de justice

TA Lyon – N° 1805952 – 17 septembre 2019 – C

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1805952

Date de la décision : 17 septembre 2019

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Régime des micro-entreprises, Chauffeur de VTC

Rubriques

Fiscalité

Résumé

La commission retenue par la société UBER BV sur le prix versé pour une course au chauffeur de véhicule de tourisme (VTC) qui exerce son activité au moyen de sa plateforme internet est incluse dans le prix de la prestation de transport facturée au client.

Cette commission fait par suite partie intégrante du chiffre d’affaires dont le montant conditionne la soumission de l’activité exercée à titre individuel au régime des micro-entreprises, en application des dispositions combinées de l’article 50-0 du code général des impôts qui prévoit l’application de plein droit du régime micro-entreprise aux exploitants individuels qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe n’excédant pas, au titre de l’année civile précédente ou de la pénultième année, un seuil dont il fixe le montant., et de l’article 293 B du même code qui prévoit que les assujettis dont le chiffre d’affaires n’excède pas, l’année précédente de l’exercice en litige, bénéficient d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette commission, correspondant à la prestation de mise en relation commerciale délivrée par la société UBER BV au chauffeur de véhicule de tourisme (VTC) est, en application des articles 38 et 39 du code général des impôts, déductible du résultat professionnel.

19-04-02-01-06-01, 19-06-02-07-02, Fiscalité, Impôt sur le revenu, Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Régime des micro-entreprises, Détermination du chiffre d’affaires, Commission retenue sur le prix versé pour une course effectuée par un véhicule de tourisme (VTC), Commission prélevée par la société UBER BV

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