Région : indemnités accessoires à verser aux collaborateurs des groupes politiques

Décision de justice

TA Lyon – N° 1801384 – 15 mai 2019 – C+

Jugement confirmé en appel : CAA Lyon, 26 août 2021 - N° 19LY02703
L'article 1er de l'arrêt de la CAA du 26 août 2021 est annulé en cassation : CE, 16 décembre 2022, N°457835

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1801384

Date de la décision : 15 mai 2019

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Région, Organes de la région, Collaborateurs des groupes politiques, Indemnités accessoires, Supplément familial de traitement, Indemnité de résidence, Rémunération, L.4132-23 du code général des collectivités territoriales, Plafond indemnitaire, Article 20 de la loi du 13 juillet 1983, Pourvoi en cassation en cours

Rubriques

Institutions et collectivités publiques, Fonction publique

Résumé

Le plafond indemnitaire prévu pour les collaborateurs des groupes politiques représentés au sein de l’assemblée régionale ne peut être opposé aux demandes de versement des indemnités prévues à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983.

L’article L.4132-23 du code général des collectivités territoriales a vocation à garantir le pluralisme au sein de l’assemblée régionale par l’allocation de moyens destinés à la rémunération des collaborateurs des groupes politiques. Le plafonnement de dépenses qu’il institue (30% des indemnités versées annuellement aux conseillers régionaux) doit, dès lors, se limiter à la rémunération principale, telle que définie au contrat, selon le niveau de qualification de chaque collaborateur.

Elle ne saurait, en revanche, faire obstacle à l’application des dispositions statutaires prévues par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 pour les indemnités accessoires auxquelles les collaborateurs de groupes d’élus sont éligibles de plein droit en fonction de leur situation personnelle. De telles dépenses, indissociables de la qualité d’agent public du bénéficiaire, sont sans lien avec le fonctionnement du groupe d’élus qui l’a recruté. Le versement de ces prestations n’est ainsi pas soumis aux dispositions de l’article L.4132-23 du code général des collectivités territoriales et ne peut être légalement refusé en seule considération du plafonnement des indemnités servies aux membres de l’assemblée.

Droits d'auteur

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