Action de groupe : le fait générateur de la responsabilité de la collectivité doit être postérieur au 20 novembre 2016

Décision de justice

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Mots-clés

Action de groupe, Recours de plein contentieux, Responsabilité de la puissance publique, L. 77-10-1 du CJA, Responsabilité régie par des textes spéciaux, Discrimination indirecte, Faits susceptibles ou non d’ouvrir une action en responsabilité, Cadre d’emploi de fonctionnaires territoriaux

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Procédure

Résumé

Arrêt de la CAA de Lyon

L’arrêt de la cour administrative d’appel confirme le jugement du tribunal administratif de Lyon, classé en C+, pour inaugurer l'appel en matière d'action de groupe (L. 77-10-1 et s du code de justice administrative) en statuant sur une question de recevabilité sous le régime, qui serait reconnu implicitement spécifique et par suite en partie autonome, de cette voie de recours nouvelle.

Cet aspect nouveau conduit dans le présent litige à ne pas trancher au fond. Le syndicat requérant demandait au fond de tirer une discrimination dans le traitement indemnitaire d'un corps (éducateurs de jeunes enfants EJE) de la ville de Lyon, par comparaison avec un corps de techniciens qu'il prétend équivalent, de la circonstance que ce corps, moins bien rémunéré, est fortement féminisé.

Aux termes de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative, créé par l’article 88 de la loi du 18 novembre 2016 (titre V - chapitre III) : « Une organisation syndicale de fonctionnaires (…) peut agir devant le juge administratif afin d’établir que (…) plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur ». Aux termes de l’article 92 de cette même loi (titre V –chapitre VII) : « Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si une organisation syndicale est recevable à introduire une action de groupe à compter de l’entrée en vigueur des dispositions législatives créant cette nouvelle voie de recours, elle ne peut utilement, pour rechercher la responsabilité de l’employeur public, se prévaloir, à l'appui de la recevabilité de sa demande, d’un fait générateur qui serait antérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016.

Jugement du TA de Lyon

Action de groupe exercée par un syndicat en vue, d’une part, d’obtenir de la collectivité qu’elle mette fin à la discrimination indirecte fondée sur le genre entre deux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux, caractérisée par la disparité des rémunérations accessoires approuvées par l’assemblée délibérante pour chacun de ces cadres d’emplois, l’un à effectifs majoritairement masculins, l’autre à effectifs presque exclusivement féminins et, d’autre part, à ce que les agents du cadre d’emplois lésé soient individuellement indemnisés dans l’hypothèse où serait reconnu le principe de la responsabilité de la collectivité.

Régime spécial des articles L. 77-10-7 et suivants et L. 77-11-2 du code de justice administrative créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. L’article 92 de la loi conditionne l’ouverture aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi.

Si un syndicat est recevable à introduire une action de groupe à compter de l’entrée en vigueur des dispositions législatives créant cette nouvelle voie de recours, il n’est pas fondé, pour rechercher la responsabilité de l’employeur public, à se prévaloir d’un fait générateur qui serait antérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016. Or, les régimes indemnitaires appliqués aux agents des cadres d’emplois considérés reposent sur une délibération du 28 juin 2004. L’entrée en vigueur de cette délibération constitue le fait générateur de la responsabilité de la collectivité à raison des différences de traitement alléguées, à l’exclusion de la paye mensuelle des agents et des actes matériels de liquidation qui n’ont pu valoir refus de modifier les dispositions approuvées par l’organe délibérant de la commune.

Action recevable mais absence de droit de créance détenue par le syndicat requérant et les agents susceptibles d’adhérer à la procédure, du chef de l’action de groupe.

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