La mise en œuvre de la protection fonctionnelle exclut la responsabilité sans faute de l’employeur

Décision de justice

TA Lyon – N° 1506394 – 30 mai 2018 – C+

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1506394

Date de la décision : 30 mai 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Protection fonctionnelle, Loi du 13 juillet 1983, Responsabilité sans faute, Rupture d’égalité devant les charges publiques

Rubriques

Fonction publique

Résumé

L’article 11 de la loi n° 083-634 du 13 juillet 1983 (protection fonctionnelle) assure la réparation intégrale des torts subis par l’agent public victime d’agissements attentatoires à sa sûreté ou à son honneur en raison des liens particuliers qui l’unissent à la collectivité qui l’emploie tenant compte des risques auxquels l’exercice de ses fonctions au service de l’intérêt général l’expose. La mise en œuvre de ce droit statutaire est, dès lors, exclusive de la responsabilité sans faute de l’employeur public. L’agent ne peut invoquer le fondement de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Cette cause juridique, invoquée concurremment à la protection fonctionnelle de l’article 11, est écartée par le tribunal. Les conclusions indemnitaires sont examinées sur le seul fondement du régime de la protection fonctionnelle.

Droits d'auteur

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