Le délai de recours recommence à courir à la date de notification de la décision accordant le bénéfice total de l’aide juridictionnelle et désignant un avocat

Décision de justice

TA Lyon – N° 1708521 – 05 juin 2018 – C+

Jugement confirmé en appel voir ordonnance du 21 septembre 2018 - CAA Lyon N° 18LY03557

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1708521

Date de la décision : 05 juin 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Aide juridictionnelle, Aide juridictionnelle totale, Aide juridictionnelle et désignation d’un avocat, Point de départ du délai de recours

Rubriques

Procédure

Résumé

L’article 38 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, prévoit que le délai de recours, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, court de nouveau à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Une décision octroyant l’aide juridictionnelle totale ne peut être contestée par son bénéficiaire. Il s’ensuit que, si elle désigne un avocat, sa notification fait courir le délai de recours.

Cf., CE, 21 février 2018, M. B…, n° 407346

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