Elections aux CAP territoriales : la répartition des sièges doit respecter les droits des listes qui n’arrivent pas en tête

Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 15LY02534 – Syndicat Force Ouvrière du Puy-de-Dôme – 16 janvier 2016 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY02534

Numéro Légifrance : CETATEXT000031936953

Date de la décision : 16 janvier 2016

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Fonction publique territoriale, Elections, Répartition des sièges, Droits des listes

Rubriques

Fonction publique

Résumé

Fonction publique territoriale - Elections - Commissions administratives paritaires - CAP - Répartition des sièges - Droits des listes - Droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête

Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont élus à la proportionnelle, répartis selon deux groupes hiérarchiques, un groupe hiérarchique supérieur et un groupe hiérarchique de base. L’article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose que : « Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. »

De ces dispositions destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête, il résulte que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet (1).

En l’espèce, le syndicat FO, qui avait présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques, n’a obtenu qu’un seul siège attribué au groupe hiérarchique de base. Il contestait alors ce résultat et revendiquait son unique siège dans le groupe hiérarchique supérieur. Mais, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour juge que les dispositions du décret du 17 avril 1989 n’ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une liste ayant obtenu un seul siège de choisir le groupe dans lequel ce siège doit lui être attribué lorsque son choix a pour effet de priver une liste arrivée derrière elle d’obtenir un siège dans le seul groupe pour lequel elle a présenté des candidats. Ainsi, le choix du syndicat FO était limité par le droit de la liste SDU CLIAS 63 FSU d'obtenir dans le groupe hiérarchique supérieur le seul siège qu'elle avait remporté dès lors que celle-ci n'avait présenté de candidat que pour ce groupe. Le syndicat FO n’était donc pas fondé à se plaindre que son unique siège avait été attribué dans le groupe hiérarchique de base.

(1) CE, 15 octobre 1999, Ville de Dieppe, n° 195786, inédit

Droits d'auteur

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