Le préfet peut prendre une mesure d’éloignement du territoire de l’Union européenne à l’encontre d’un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre seulement lorsque l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Le préfet de l’Isère a obligé un ressortissant la République démocratique du Congo, résident espagnol de longue durée, à quitter le territoire français à destination, indistinctement, « de son pays d’origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
Dans cet arrêt, la Cour confirme la décision du magistrat désigné par le tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays d'origine, et précise qu’en vertu des articles 12 paragraphe 1 et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, un Etat membre ne peut prendre une décision d’éloignement du territoire de l’Union européenne à l’encontre d’un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Ainsi, lorsqu’un étranger est résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union européenne, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Dans le cas où le préfet décide d’obliger un tel étranger à quitter le territoire français, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n’appartenant pas à l’Union européenne qu’à la condition que l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.
Cette solution s'appuie explicitement sur un obiter dictum figurant dans un avis rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2013, N° 371994 - Préfet de la Haute-Savoie.