Procédure contentieuse spéciale prévue par l'article L551-1 du CESEDA - Cas où l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français demeure encore exécutoire dès lors qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une exécution volontaire de la part de l’intéressé ou d’une exécution d’office de la part de l’administration. Sortie ponctuelle du territoire français.
La sortie ponctuelle du territoire français de l’étranger qui fait valoir qu’il a déposé une demande de passeport biométrique auprès du consulat général de son pays d’origine dans un pays de l’Union et qu’il s’est ainsi nécessairement rendu sur le territoire de ce pays à cette occasion, à la supposer établie, ne peut néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, permettre de regarder l’intéressé comme ayant effectivement satisfait à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à son encontre. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas fait l’objet d’une exécution volontaire de la part de l’intéressé et n’ayant pas davantage été exécutée d’office par l’administration, celle-ci conservait son caractère exécutoire à la date de la décision de placement en rétention administrative. Le préfet est dès lors fondé pour ce motif à soutenir que c’est à tort que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé a été annulée pour défaut de base légale.